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2000016076 BE

2000016076 6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000016076

Dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré

" Art. 5bis. Les organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ainsi que les races pour lesquelles elles sont agréées, sont reprises à l'annexe III du présent arrêté. "

BE Justel 2000016076

L'annexe du présent arrêté est ajoutée comme annexe III de l'arrêté ministériel précité.

Bruxelles, le 6 janvier 2000.

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N. " Annexe III. - Organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

- La Fédération nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-Cour asbl est agréée pour la tenue du registre des races suivantes

1° Grandes volailles

- Ardennaise

- Braban}onne

- Braekel

- Combattant de Bruges

- Combattant liegeois

- Combattant de Tirlemont

- Coucou des Flandres

- Coucou d'Izegem

- Famennoise

- Fauve de Hesbaye

- Herve

- Malines

- Malines a tete de dindon

- Poulet de chair de Zingem

- Poule pondeuse de Zingem

- Sans queue des Ardennes

- Zottegem

2° Volailles naines

- Ardennaise

- Barbu d'Anvers

- Barbu de Grubbe

- Barbu d'Uccle

- Barbu d'Everberg

- Barbu de Watermael

- Bassette

- Belge naine

- Braban}onne

- Braekel

- Combattant de Bruges

- Combattant liegeois

- Famennoise

- Fauve de Mehaigne

- Herve

- Naine du Tournaisis

- Naine de Waes

- Sans queue des Ardennes

3° Canards

- Canard de Forest

- Canard de Huttegem

- Canard de la Semois

- Canard de Merchtem

- Canard de Termonde

4° Oies

- Oie flamande

5° Dindes

- Dindon de Ronquieres

- Dindon rouge des Ardennes

6° Pigeons

- Barbet Liegeois

- Biset

- Boulant gantois

- Boulant de Louvain

- Carneau

- Cravate liegeois

- Cravate gantois

- Culbutant belge

- Haut Volant belge

- Kraagduif du Limbourg

- Renaisien

- Ringslager belge

- Smerle des Flandres

- Smerle anversois

- Smijter

- Speelderke

- Voyageur liegeois

- Voyageur belge d'exposition

7° Lapins

- Angora nain

- Argente belge

- Beveren

- Blanc de Termonde

- Bleu de Saint-Nicolas

- Bleu de Ham

- Geant des Flandres

- Gris perle de Hal

- Lievre belge

- Steenkonijn ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Fédération Nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-cour asbl satisfait aux conditions d'agrément pour la tenue du registre des races avicoles et cunicoles d'origine belge, et que l'agrément doit par conséquent lui être octroyé sans retard,

Arrête

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