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2000015054 BE

2000015054 7 AVRIL 2000. - Arrêté royal déterminant les procédures et modalités de sélection des " organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale ", au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000015054

Pourront être sélectionnées, en vue de bénéficier de contributions volontaires et récurrentes de la coopération multilatérale, comme " organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale ", désignées ci-après " OIPCM ", au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, les organisations internationales qui, parmi

- les organisations spécialisées intergouvernementales;

- les fonds et programmes des Nations Unies;

- les instituts de recherches internationaux;

- et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR);

satisfont aux critères énoncés par cet article 9.

BE Justel 2000015054

Pour sélectionner les organisations internationales, il sera également tenu compte de la performance de leur fonctionnement, de leur fonction de catalyseur de la politique internationale du développement ou de leur fonction normative, et de leur rôle de coordination dans leurs domaines d'activités.

BE Justel 2000015054

Afin de permettre une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale, les organisations partenaires doivent, en exécution de l'art. 9, 3° de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, avoir organisé leurs programmes de développement selon une méthode de planification internationalement reconnue.

BE Justel 2000015054

Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale dans ses attributions est chargé de déterminer le montant des contributions financières dont pourra bénéficier chaque " OIPCM ", conformément à l'article 9, 4° de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.

BE Justel 2000015054

Il sera vérifié, au moins une fois tous les quatre ans, que chacune des " OIPCM " continue à satisfaire aux critères prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus, et cet examen sera entrepris un an au moins avant la fin de chaque période pour laquelle l'" OIPCM " bénéfice d'une contribution financière.

BE Justel 2000015054

Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

E. BOUTMANS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, notamment l'article 9;

Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2000;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la procédure et les modalités pour la sélection des organisations partenaires internationales de la coopération multilatérale doivent être déterminées en fonction de la mise en application de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999, afin que les contributions belges dans le fonctionnement ininterrompu de ces organisations partenaires et dans les projets en cours puissent être versées sans délai;

Vu l'article 3 § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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