Legislator Jurisprudence & Législation
2000014304 BE

2000014304 5 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une autorisation à Mobistar S.A. d'établir et d'exploiter un réseau de mobilophonie DCS-1800(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2000 et mise à jour au 01-09-2015)

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2000014304

La société Mobistar S.A. est autorisée comme Opérateur, à la date du présent arrêté, à établir et à exploiter sur le territoire du Royaume un réseau de mobilophonie DCS-1800 dans la bande des 1800 MHz en vue de compléter son actuel réseau GSM dans la bande des 900 MHz.

BE Justel 2000014304

L'Opérateur se conforme aux conditions et autres règles, pour autant qu'applicables, fixées dans l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et dans son autorisation du 27 novembre 1995.

BE Justel 2000014304

Les canaux radioélectriques sont alloués à l'Opérateur par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications conformément aux dispositions de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997.

BE Justel 2000014304

Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Opérateur paye à la S.A. [ '> 1 Promimux] '> 1 Mobile la moitié de la composante spéciale de la première redevance de mise à disposition des fréquences, déjà acquittée par cette société en vue d'indemniser le Ministère de la Défense nationale pour la libération des fréquences, conformément à l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. L'institut belge des services postaux et des télécommunications fixe les modalités pratiques relatives à ce remboursement.

----------

( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 2000014304

Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, notamment les articles 7, 11 et 13;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er, ajouté par l'article 35 de la loi du 19 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;

Vu l'autorisation accordée le 27 novembre 1995 par le Ministre des Télécommunications à la S.A. Mobistar pour l'exploitation de son réseau de mobilophonie sur la base de la norme paneuropéenne GSM dans la bande des 900 MHz;

Vu la demande déposée le 29 septembre 2000 auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 10 novembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015

Article modifié : 4

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →