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2000014213 BE

2000014213 17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2000014213

Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la directive (CEE) n° 92/14 du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), ainsi modifiée par les directives (CEE) n° 98/20 du 30 mars 1998 et n° 1999/28 du 21 avril 1999.

BE Justel 2000014213

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

transporteur aérien

une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;

licence d'exploitation

un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret;

transporteur aérien communautaire

un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un Etat membre conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

flotte d'avions à réaction subsoniques civils

l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués sous quelque forme que ce soit pour une durée au moins égale à un an.

Etat membre : Etat membre de l'Union européenne.

annexe 16 de la convention : Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, deuxième édition (1988).

BE Justel 2000014213

Le présent arrêté est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes, ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.

BE Justel 2000014213

§ 1. Les avions à réaction subsoniques civils équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peuvent être exploités sur les aéroports que s'ils sont pourvus d'une certification acoustique répondant

a) soit aux normes énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention;

b) soit aux normes énoncées au chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention, à condition que le premier certificat de navigabilité individuel ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.

§ 2. A partir du 1er avril 2002, tous les avions à réaction subsoniques civils exploités sur les aéroports doivent être conformes au paragraphe 1, a).

BE Justel 2000014213

Les avions énumérés à l'annexe 1 au présent arrêté sont exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 points a) et b), à condition que ces avions restent immatriculés, chacun pour ce qui le concerne, au registre du pays en développement indiqué à ladite annexe, et continuent d'être utilisés, directement ou sous une quelconque forme de location, par des personnes physiques ou morales établies dans ce pays.

Cette exemption ne s'applique pas lorsque l'avion est loué à une personne physique ou morale établie dans un pays autre que celui mentionné pour cet avion à l'annexe 1.

BE Justel 2000014213

Une dérogation à la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 4, paragraphe 1 b), peut être accordée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué, pour les avions à propos desquels un transporteur aérien apporte la preuve que ses activités risquent, sinon, d'être compromises dans une mesure déraisonnable.

Dans tous les cas, cette dérogation cesse ses effets le jour anniversaire des vingt-huit ans de la délivrance du premier certificat de navigabilité individuel de l'avion concerné.

BE Justel 2000014213

Une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, est accordée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour les avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention mais qui peuvent, par une modification, être conformes à ces dernières, à condition que

a) un équipement de conversion convenant au type d'avion en question existe et soit disponible;

b) les avions ainsi rééquipés répondent aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention, déterminées selon les normes et procédures techniques acceptées par les Etats membres, jusqu'au moment où des normes et procédures communes au niveau communautaire sont établies;

c) le transporteur aérien ait commandé cet équipement avant le 1er avril 1994;

d) la date de livraison la plus rapprochée pour cette modification ait été acceptée par le transporteur aérien.

BE Justel 2000014213

Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut délivrer une autorisation d'utilisation temporaire pour un avion ne pouvant être exploité en vertu d'autres dispositions du présent arrêté. Cette dérogation est limitée

a) aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire;

b) aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux.

BE Justel 2000014213

Sont valables sur le territoire belge, les dérogations accordées par un autre Etat membre en application des articles 4 à 7 de la directive visée à l'article 1 pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier.

L'article 4, paragraphe 1, n'est pas applicable aux avions ne répondant pas aux conditions définies dans le chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention, et qui sont maintenus sur le registre national d'un Etat membre en application de l'article 7, point 1, de la directive visée à l'article 1.

BE Justel 2000014213

Les demandes de dérogation visées aux articles 6 à 8 sont introduites auprès du directeur général de l'administration de l'aéronautique au moyen du formulaire figurant en annexe 2, dûment complété.

Sous peine de nullité les demandes sont accompagnées d'une copie

- du certificat de navigabilité individuel de l'avion;

- du certificat d'immatriculation;

- du certificat acoustique;

- du certificat de transporteur aérien (AOC);

- de la licence d'exploitation.

BE Justel 2000014213

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Liste des avions bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 5.

N° de Type Immatriculation Exploitant

serie

ALGERIE 20955 B727-2D6 7T-VEH Air Algerie

21053 B727-2D6 7T-VEI Air Algerie

21210 B727-2D6 7T-VEM Air Algerie

21284 B727-2D6 7T-VEP Air Algerie

20884 B737-2D6 7T-VEG Air Algerie

21063 B737-2D6 7T-VEJ Air Algerie

21064 B737-2D6 7T-VEK Air Algerie

21065 B737-2D6 7T-VEL Air Algerie

21211 B737-2D6 7T-VEN Air Algerie

20650 B737-2D6 7T-VED Air Algerie

21285 B737-2D6 7T-VEQ Air Algerie

REP. DEM. DU 20200 B707-329C 9Q-CBW Scibe Airlift

CONGO

REPUBLIQUE 19767 B707-399C HI-442CT Dominicana de

DOMINICAINE Aviacion

EGYPTE 19916 B707-328C SU-PBB Air Memphis

21194 B737-266 SU-AYK Egypt Air

21195 B737-266 SU-AYL Egypt Air

21227 B737-266 SU-AYO Egypt Air

IRAQ 20889 B707-370C YI-AGE Iraqi Airways

20892 B737-270C YI-AGH Iraqi Airways

20893 B737-270C YI-AGI Iraqi Airways

LIBAN 20259 B707-3B4C OD-AFD MEA

19589 B707-323C OD-AHC MEA

19515 B707-323C OD-AHD MEA

20170 B707-323B OD-AHF MEA

19516 B707-323C OD-AHE MEA

19104 B707-327C OD-AGX TMA

19105 B707-327C OD-AGY TMA

18939 B707-323C OD-AGD TMA

19214 B707-331C OD-AGS TMA

19269 B707-321C OD-AGO TMA

19274 B707-321C OD-AGP TMA

LIBERIA 45683 DC8F-55 EL-AJO Liberia World

Airlines

LIBYE 20245 B727-224 5A-DAI Libyan Arab

Airlines

21051 B727-2L5 5A-DIB Libyan Arab

Airlines

21052 B727-2L5 5A-DIC Libyan Arab

Airlines

21229 B727-2L5 5A-DID Libyan Arab

Airlines

21230 B727-2L5 5A-DIE Libyan Arab

Airlines

MAURITANIE 11093 F28-4000 5T-CLG Air Mauritanie

NIGERIA 18809 B707-338C 5N-ARQ DAS Air Cargo

PAKISTAN 20488 B707-340C AP-AXG PIA

ARABIE-SAOUDITE 20574 B737-268C HZ-AGA Saudia

20575 B737-268C HZ-AGB Saudia

20576 B737-268 HZ-AGC Saudia

20577 B737-268 HZ-AGD Saudia

20578 B737-268 HZ-AGE Saudia

20882 B737-268 HZ-AGF Saudia

20883 B737-268 HZ-AGG Saudia

SWAZILAND 45802 DC8F-54 3D-AFR African

International

Airways

46012 DC8F-54 3D-ADV African

International

Airways

TUNISIE 20545 B727-2H3 TS-JHN Tunis Air

20948 B727-2H3 TS-JHQ Tunis Air

21179 B727-2H3 TS-JHR Tunis Air

21235 B727-2H3 TS-JHT Tunis Air

OUGANDA 19821 B707-379C 5X-JEF Dairo Air

Services

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Art. N2. Annexe 2. Demande de dérogation aux normes acoustiques.

Le soussigné ..... représentant le transporteur aérien .....

sollicite une dérogation sur base de l'article 6-7-8 (biffer les articles non concernés) de l'arrêté royal du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

I. Avion pour lequel une dérogation est demandée.

1. Immatriculation, numéro de série du constructeur et type d'avion : .....

2. Date du premier certificat de navigabilité individuel ou date de construction : .....

3. Etat dans lequel est immatriculé l'avion : .....

4. Date de l'immatriculation : .....

II. Propriétaire.

1. Nom et adresse : .....

2. Nationalité : .....

3. Date à laquelle il a acquis l'avion : .....

III. Transporteur aérien (à remplir si différent du propriétaire).

1. Nom et adresse : .....

2. Nationalité : .....

3. Exploite l'avion depuis le : .....

IV. Type(s) de vols pour lesquels une dérogation est sollicitée : .....

V. Raison invoquée pour la dérogation : .....

VI. Informations sur la composition et l'état acoustique de la flotte du transporteur aérien.

1. Composition de la flotte actuelle : .....

a) Certifiés Chapitre 2

b) Certifiés Chapitre 3

2. Détails du programme de modernisation de la flotte, s'il existe : .....

3. Détails du programme du traitement acoustique, s'il existe : .....

VII. Dérogation sollicitée.

1. Période pour laquelle la dérogation est demandée (Indiquer la date de début et de fin) : .....

Indiquer une période alternative : .....

2. Aéroport(s) pour le(s)quel(s) la dérogation est demandée : .....

3. Nombre de vols envisagés vers les aéroports énumérés en VII.2. ci-dessus classés selon le type de transport envisagé (vols réguliers, non réguliers ou fret) avec indication de la semaine, du jour, et de l'heure pour chaque type de transport : .....

4. Autres Etats membres de l'Union européenne dans lesquels une dérogation a déjà été demandée ou est envisagée : .....

VIII. Preuve que les activités du transporteur aérien risquent d'être compromises dans une mesure déraisonnable si la dérogation n'est pas accordée.

IX. Dans le cas d'une demande de dérogation temporaire : fournir la preuve de la nature exceptionnelle de l'opération ou de la nécessité d'exécuter des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.

Fait à ..... le .....

Signature .....

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 16;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 2 et l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

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