2000014082 17 MARS 2000. - Arrêté royal portant approbation de la transformation de La Poste en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci.
Texte législatif (5 Articles)
La décision de transformation de La Poste en société anonyme de droit public, prise par son conseil d'administration le 18 février 2000, est approuvée.
Les statuts établis par le conseil d'administration de La Poste le 18 février 2000 et annexés au présent arrêté sont approuvés en tant que statuts de la société anonyme de droit public La Poste.
L'Etat est autorisé à remettre 20.658 des 100.000 actions de La Poste qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation de La Poste en société anonyme de droit public, à la Société fédérale de Participations en contrepartie des apports au capital de La Poste que la Société fédérale de Participations a effectués pour le compte de l'Etat en exécution des missions lui déléguées par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant augmentation du capital de La Poste et l'arrêté royal du 5 décembre 1997 portant augmentation du capital de La Poste.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
ANNEXE.
Art. N. " La Poste " - Statuts.
(Pour les statuts, voir %%2000-02-18/41%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 38, § 3, et 39, § 1er, alinéa 3, les articles 148bis/1, § 4, et 148bis/2, insérés par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 147, alinéa 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995;
Considérant que, le 18 février 2000, le conseil d'administration de La Poste a décidé de transformer La Poste en société anonyme de droit public et a établi ses statuts, en application de l'article 38, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée;
Considérant que la Société fédérale de Participations a apporté 2.500.000.000 de francs en espèces au capital de La Poste pour le compte de l'Etat en exécution des missions lui déléguées par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 5 décembre 1997 portant augmentation du capital de La Poste;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 février 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que la transformation de La Poste en société anonyme de droit public doit sortir ses effets dans les délais les plus brefs; que La Poste doit être dotée d'urgence de structures de gestion appropriées pour mettre en oeuvre son plan de restructuration et sauvegarder sa position dans le marché; que, par ailleurs, la période de transition entre la décision de transformation de La Poste en société anonyme de droit public, prise par son conseil d'administration le 18 février 2000, et l'approbation de cette décision par le présent arrêté doit rester aussi courte que possible dans l'intérêt de la sécurité juridique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
AVIS DU CONSEIL D'ETAT,
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations, publiques, le 24 février 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant approbation de la transformation de La Poste en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci ", a donné le 28 février 2000 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de omzetting van De Post in naamloze vennootschap van publiek recht zo spoeding mogelijk uitwerking moet hebben; dat De Post dringend behoefte heeft aan aangepaste bestuurstructuren om haar herstructeringsplan uit te voeren en haar marktpositie te vrijwaren; dat overigens de overgangsperiode tussen de beslissing tot omzetting van De Post in naamloze vennootschap van publiek recht, door haar raad van bestuur genomen op 18 februari 2000, en de go*dkeuring van deze beslissing bij onderhavig besluit zo kort mogelijk moet blijven in het belang van de rechtzekerheid, (...) ".
L'arrêté en projet tend d'abord, sur pied de l'article 38, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, à approuver deux décisions du conseil d'administration de La Poste du 18 février 2000. Celles-ci transforment cette entreprise publique autonome en société anonyme de droit public et en adoptent les statuts.
Cette double approbation royale revêt la nature d'un acte de haute tutelle administrative et échappe, en raison de son caractère non réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à la compétence d'avis du Conseil d'Etat (1).
((1) Voir avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° L.23.938/9, donné le 6 décembre 1994 sur un projet d'arrêté royal portant transformation de Belgacom en société anonyme de droit public et fixant ses statuts.)
L'arrêté en projet autorise ensuite l'Etat à remettre une fraction déterminée des actions qu'ils détient dans le capital de La Poste à la Société fédérale de participations, et ce en contrepartie d'apports en capital effectués antérieurement par cette dernière au nom et pour compte de l'Etat.
Cette autorisation, dépourvue de portée générale, objective et impersonnelle, ne contient aucune règle de droit et épuisera ses effets dès la mise en oeuvre. Dès lors, elle n'a pas davantage la caractère réglementaire que l'article 3, § 1er, précité requiert pour que la section de législation du Conseil d'Etat puisse ne connaître (2).
((2) Voir avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° L.27.038/4, donné le 12 novembre 1997 sur un projet d'arrêté royal portant augmentation du capital de La Poste.)
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
P. Hanse, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothtot, J ; van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Rongvaux, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
R. Andersen.