Legislator Jurisprudence & Législation
2000014036 BE

2000014036 21 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen.

23 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2000014036

Dans l'article 27, § 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, remplacé par l'arrêté royal du 9 février 1996, les mots " à l'annexe 5 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 1 ".

BE Justel 2000014036

Dans l'article 29, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 février 1996, les mots " à l'annexe 5, sous les points 1 à 5 inclus et 9 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 1, sous les points 1 à 5 inclus et 9 ".

BE Justel 2000014036

Dans l'article 31, § 1er, 8°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, les mots " à l'annexe 6 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 2 ".

BE Justel 2000014036

L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 32. Sans préjudice des stipulations de l'article 31, un bateau, chargé d'une des matières dangereuses visées à l'article 34 ou qui après avoir été chargé d'une de ces matières n'a pas encore été nettoyé ou dégazé ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus chimiquement inertes, ne peut naviguer la nuit et par une visibilité égale ou inférieure à 2 000 m qu'aux conditions suivantes

1° le bateau est équipé d'un radar en bon état de fonctionnement;

2° le radar est en état de marche durant tout le trajet;

3° un contact permanent par le mariphone est possible;

4° le préposé à la navigation est en possession d'un brevet radar ou d'un document équivalent. ".

BE Justel 2000014036

L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 34. § 1er. Tout navire transportant l'une des matières dangereuses visées ci-dessous

1° les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.1 et 1.5, du Code IMDG, lorsque le navire transporte au total plus de 100 kg brut,

2° les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.2, 1.3 ou 1.4 ou les matières de la classe 5.2, ces dernières pour autant que l'emballage, conformément au Code IMDG, soit pourvu d'une étiquette de danger : " matières explosives ", lorsque le navire transporte au total plus de 1 000 kg brut,

3° les matières de la classe 2 qui, conformément au Code IMDG, doivent être pourvues d'une étiquette de danger : " matières toxiques ", lorsque le navire transporte au total plus de 1 000 kg brut,

4° les matières appartenant à une des classes de danger du Code IMDG, pour autant qu'elles soient transportées en vrac par navire-citerne, sans limitation de poids,

doit montrer outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : un feu clair rouge visible de tous les côtés;

- de jour : le pavillon B du Code international des signaux.

Ce feu ou ce pavillon doit être placé à l'endroit le plus visible et à 6 m au moins au-dessus du pont.

§ 2.

1° Tout bateau fluvial transportant certaines matières inflammables, visées au marginal 10500 de l'annexe B1 et à l'appendice 4 (liste des matières) de l'annexe B2 de l'ADNR, doit montrer outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : un feu bleu;

- de jour : un cône bleu, pointe en bas.

Cette signalisation doit être placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés; le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

2° Tout bateau fluvial transportant certaines matières présentant un danger pour la santé, visées au marginal 10500 de l'annexe B1 et à l'appendice 4 (liste des matières) de l'annexe B2 de l'ADNR, doit montrer outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : deux feux bleus;

- de jour : deux cônes bleus, pointes en bas.

Ces signalisations doivent être placées à environ 1 m l'une au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elles soient visibles de tous les côtés; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

3° Tout bateau fluvial transportant certaines matières explosibles, visées au marginal 10500 de l'annexe B1 de l'ADNR, doit montrer, outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : trois feux bleus;

- de jour : trois cônes bleus, pointes en bas.

Ces signalisations doivent être placées à environ 1 m l'une au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elles sont visibles de tous les côtés.

4° Si un convoi poussé ou un convoi accouplé se compose d'un ou de plusieurs bateaux visés sous 1°, 2° ou 3° ci-dessus, le pousseur ou le bateau assurant la propulsion du convoi naviguant à couple doit montrer, au lieu de ce ou ces bateaux, le ou les feux ou le ou les cônes visés par ce chiffre.

5° Tout bateau fluvial, tout convoi poussé ou tout convoi naviguant à couple, transportant plusieurs matières dangereuses différentes, visées sous 1°, 2° ou 3° ci-dessus, doit montrer exclusivement les feux ou les cônes prescrits pour la matière dangereuse qui, selon 1°, 2° ou 3° ci-dessus, requiert le plus grand nombre de feux ou de cônes bleus.

6° L'intensité des feux bleus prescrits au présent article doit être au moins égale à celle des feux ordinaires bleus.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux bateaux-citernes qui, après déchargement des matières, visées au § 1er et au § 2 sous 1° et 2°, n'ont pas encore été nettoyés ou dégazés ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus chimiquement inertes. ".

BE Justel 2000014036

Les annexes 5 et 6 du même arrêté, ajoutées par l'arrêté royal du 9 février 1996 et remplacées par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, deviennent respectivement les annexes 1 et 2.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen.

BE Justel 2000014036

Dans l'article 6, § 3, a), 3°, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, les mots " visées aux annexes 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 25, § 2 ".

BE Justel 2000014036

L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 25. § 1er. Tout navire transportant l'une des matières dangereuses visées ci-dessous

1° les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.1 et 1.5, du Code IMDG, lorsque le navire transporte au total plus de 100 kg brut,

2° les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.2, 1.3 ou 1.4 ou les matières de la classe 5.2, ces dernières pour autant que l'emballage, conformément au Code IMDG, soit pourvu d'une étiquette de danger : " matières explosives ", lorsque le navire transporte au total plus de 1 000 kg brut,

3° les matières de la classe 2 qui, conformément au Code IMDG, doivent être pourvues d'une étiquette de danger : " matières toxiques ", lorsque le navire transporte au total plus de 1 000 kg brut,

4° les matières appartenant à une des classes de danger du Code IMDG, pour autant qu'elles soient transportées en vrac par navire-citerne, sans limitation de poids,

doit montrer outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : un feu clair rouge visible de tous les côtés;

- de jour : le pavillon B du Code international des signaux.

Ce feu ou ce pavillon doit être placé à l'endroit le plus visible et à 6 m au moins au-dessus du pont.

§ 2. 1° Tout bateau fluvial transportant certaines matières inflammables, visées au marginal 10500 de l'annexe B1 et à l'appendice 4 (liste des matières) de l'annexe B2 de l'ADNR, doit montrer outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : un feu bleu;

- de jour : un cône bleu, pointe en bas.

Cette signalisation doit être placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés; le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

2° Tout bateau fluvial transportant certaines matières présentant un danger pour la santé, visées au marginal 10500 de l'annexe B1 et à l'appendice 4 (liste des matières) de l'annexe B2 de l'ADNR, doit montrer outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : deux feux bleus;

- de jour : deux cônes bleus, pointes en bas.

Ces signalisations doivent être placées à environ 1 m l'une au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elles soient visibles de tous les côtés; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

3° Tout bateau fluvial transportant certaines matières explosibles, visées au marginal 10500 de l'annexe B1 de l'ADNR, doit montrer, outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement

- de nuit : trois feux bleus;

- de jour : trois cônes bleus, pointes en bas.

Ces signalisations doivent être placées à environ 1 m l'une au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elles sont visibles de tous les côtés.

4° Si un convoi poussé ou un convoi accouplé se compose d'un ou de plusieurs bateaux visés sous 1°, 2° ou 3° ci-dessus, le pousseur ou le bateau assurant la propulsion du convoi naviguant à couple doit montrer, au lieu de ce ou ces bateaux, le ou les feux ou le ou les cônes visés par ce chiffre.

5° Tout bateau fluvial, tout convoi poussé ou tout convoi naviguant à couple, transportant plusieurs matières dangereuses différentes, visées sous 1°, 2° et 3° ci-dessus, doit montrer exclusivement les feux ou les cônes prescrits pour la matière dangereuse qui, selon 1°, 2° ou 3° ci-dessus requiert le plus grand nombre de feux ou de cônes bleus.

6° L'intensité des feux bleus prescrits au présent article doit être au moins égale à celle des feux ordinaires bleus.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux bateaux-citernes qui, après déchargement des matières, visées au § 1er et au § 2, 1° et 2°, n'ont pas encore été nettoyés ou dégazés ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus chimiquement inertes. ".

BE Justel 2000014036

A l'article 38, au § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° sous la lettre a), les mots " Longueur : 256 m " sont remplacés par les mots " Longueur : 265 m ";

2° sous la lettre b), les mots " Largeur : 22,80 m " sont remplacés par les mots " Largeur : 23,00 m ";

3° sous la lettre c), les mots " Longueur : 193,00 m Largeur : 22,80 m " sont remplacés par les mots " Longueur : 200,00 m Largeur : 23,00 m ".

BE Justel 2000014036

Dans l'article 43quater, § 2, 1°, du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 9 février 1996, les mots " annexe 6, sous les points 1 à 5 inclus et 9 " sont remplacés par les mots " annexe 2, sous les points 1 à 5 inclus et 9 ".

BE Justel 2000014036

L'annexe 5 du même arrêté devient l'annexe 1. Les annexes 6 et 7 du même arrêté, ajoutées par l'arrêté royal du 9 février 1996 et remplacées par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, deviennent respectivement les annexes 2 et 3.

BE Justel 2000014036

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, notamment l'article 2, § 4;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par les arrêtés royaux du 9 février 1996 et du 9 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par les arrêtés royaux du 9 février 1996 et du 9 décembre 1998;

Vu l'association des gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →