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2000014018 BE

2000014018 2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal réglant une allocation pour prestations nocturnes accordant au personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation d'une société assurant la liaison [depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne]. (AR 2003-07-02/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003) (NOTE : Consultation des versions anté

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000014018

Une allocation pour prestations nocturnes est accordée aux membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.

BE Justel 2000014018

Le montant de cette allocation est fixé comme suit

a) (1,99 EUR) par heure de prestation nocturne, accomplie entre 22 et 06 heures; <AR 2003-07-02/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2003>

b) (1,99 EUR) par heure de prestation nocturne accomplie d'une manière ininterrompue entre 18 et 22 heures et entre 06 et 08 heures, pour autant que ces prestations ne se terminent pas avant 22 heures ou ne commencent pas après 06 heures. <AR 2003-07-02/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2003>

BE Justel 2000014018

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

BE Justel 2000014018

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 1999;

Vu le protocole du 30 juin 1999, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur Vl - " Communications et Infrastructure ";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer dès la cessation des activités de la Régie des Transports maritimes au 1er mars 1997 et dès sa dissolution au 1er mars 1999, une allocation pour prestations nocturnes pour certains membres du personnel statutaire mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime en provenance et à destination de la Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-07-2003 publié le 21-08-2003

Articles modifiés

INTITULE; 2

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Article modifié : 2

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