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2000014017 BE

2000014017 2 DECEMBRE 1999. - [Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo]. (AR 2004-04-05/37, art. 42, 003; En vigueur : 19-05-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2000 et mise à jour au 19-05-2004)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000014017

Les membres du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo dans l'exercice d'une fonction mentionnée dans la colonne 1, touchent la prime de mer correspondant au montant indiqué dans la colonne 2. Dans la colonne 3 figure le montant moyen annuel de la prime de mer qui, pour chaque grade, intervient dans le calcul de la pension.

[Colonne Colonne Colonne

1 2 3

Ferry rapide Cargo

Groupe A

Quartier-maitre de 5,28160 EUR 10,56319 EUR 1 478,86 EUR

manoeuvres

Matelot

Groupe B

Technicien naval 6,48882 EUR 12,97765 EUR 1 816,87 EUR

Controleur

Maitre

Groupe C

[Lieutenant]

<AR 2004-04-05/37, art. 42, 003; En vigueur : 19-05-2004; voir aussi

AR 2004-04-05/37, art. 45, 5° pour ED>

Premier 7,69603 EUR 15,39209 EUR 2 154,89 EUR

officier-mecanicien A

Premier lieutenant

Officier-mecanicien A

Commissaire de bord

Groupe D

Commandant 8,29965 EUR 16,59930 EUR 2 323,91 EUR]

<AR 2001-12-04/40, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 2000014017

La prime de mer dont le montant figure à l'article 1er, colonne 2 est attribuée

1° pour chaque voyage d'Ostende à destination d'un port britannique et retour de maximum 24 heures, le montant fixé à l'article 1er, colonne 2;

2° pour tout autre séjour, soit en mer au-delà des têtes des jetées du port d'attache, soit dans un port étranger, le montant fixé à l'article 1er, colonne 2;

3° pour tout voyage effectué entre un port français de la Manche et un port britannique et retour de maximum 24 heures, le montant fixé à l'article 1er, colonne 2.

BE Justel 2000014017

La prime de mer reste accordée aux membres du personnel qui sont éloignés du service en mer par suite d'un accident survenu pendant l'exercice de leur fonction ou consécutif à celui-ci, ou par suite d'un accident survenu sur le chemin du travail ou par suite d'une maladie professionnelle.

Pendant cette absence, le montant de la prime de mer est rétribué par jour civil et correspond à 1/365e du montant moyen annuel de la prime de mer qui, pour chaque grade, intervient dans le calcul de la pension.

BE Justel 2000014017

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

BE Justel 2000014017

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 1999;

Vu le protocole du 30 juin 1999, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur VI " Communications et Infrastructure ";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer dès la cessation des activités de la Régie des Transports maritimes au 1er mars 1997 et dès sa dissolution au 1er mars 1999, la prime de mer pour certains membres du personnel statutaire mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime en provenance et à destination de la Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-04-2004 publié le 19-05-2004

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Article modifié : 1

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