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2000013019 BE

2000013019 11 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000013019

Le présent arrêté s'applique

1° aux ouvriers occupés par la S.A. Nieuwe Scheldewerven, à Rupelmonde,

2° et à leur employeur.

BE Justel 2000013019

Pour l'application de cet arrêté on entend par travaux préparatoires

- le calage : la mise en cale sèche du navire et le lancer d'un navire;

- l'étançonnage : le fait de placer des étançons sous un navire afin de libérer les bers et de mettre un autre navire en cale sèche; si l'on doit étançonner deux fois par jour, cela doit se faire par deux équipes différentes;

- le nettoyage sous haute pression afin d'entamer ou de continuer, le lendemain, les travaux sur le navire concerné ou sur le navire suivant;

- l'assistance à des tiers pour des travaux de nettoyage ayant pour but le commencement de travaux un autre jour.

BE Justel 2000013019

Pour l'application de cet arrêté on entend par travaux complémentaires

- le replacement des bers et le fait d'enlever les étançons;

- les travaux de conservation;

- l'achèvement des travaux métalliques et mécaniques sur un navire qui doit prendre la mer avec la prochaine marée, et ce dans le temps de travail maximum autorisé de 11 heures par jour;

- vérifier le fonctionnement : le travail nécessaire pour tester, dans des circonstances normales, les travaux mécaniques après avoir remis le bateau à l'eau, et ce dans le temps de travail maximum autorisé de 11 heures par jour; si l'organisateur peut prévoir à l'avance que cela ne peut être fait dans le temps de travail maximum autorisé de 11 heures par jour, il y a lieu de faire appel à des ouvriers supplémentaires.

BE Justel 2000013019

Les limites fixées aux articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées par les ouvriers qui effectuent des travaux préparatoires ou complémentaires afin de pouvoir assurer la continuité des prestations et qui doivent nécessairement être réalisés en dehors des heures de travail de l'entreprise définies ci-dessus.

BE Justel 2000013019

Pour l'application de l'article 4, la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires peut être prolongée jusqu'à 11 heures par jour et 50 heures de par semaine conformément à l'article 27, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Le samedi il peut être presté au maximum 6 heures dans le cadre des travaux préparatoires et complémentaires.

La période de référence pour le respect de la durée moyenne du travail de 38 heures par semaine est définie sur base annuelle.

Les travaux mentionnés aux articles 2 et 3 ne sont pas effectués les dimanches et jours fériés.

La durée moyenne du travail sur base semestrielle ne peut jamais dépasser 130 heures.

BE Justel 2000013019

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 24, § 1er, 1°, modifié par la loi de redressement du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité sociale des relations de travail dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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