2000012912 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en faveur des artistes.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999, est complété comme suit
" 10° activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie. ".
: Cet article introduit, à l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la définition de l'activité artistique.
: Cet article permet désormais d'accorder plusieurs fois la prolongation de six ans visée à l'article 42, § 2, 3°. Il s'agit de la prolongation de la période de dispense de stage (période de trois ans pendant laquelle le travailleur peut à nouveau être admis au bénéfice des allocations de chômage) qui est offerte au travailleur interrompant son chômage pour exercer une activité qui n'entraîne pas l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
: Cet article introduit, à l'article 45, une dérogation : il énonce les trois types d'activités qui ne constituent pas du travail au sens de la réglementation du chômage. Il s'ensuit que leur exercice ne constitue pas un obstacle à la perception d'allocations de chômage.
: Cet article introduit certains assouplissements à la condition des trois mois d'exercice de l'activité accessoire préalables à la demande d'allocations de chômage et concomitants à l'exercice de l'activité.
: Il introduit un article 74bis dans la réglementation du chômage, situé dans le chapitre consacré aux régimes particuliers.
Le § 1er détermine le champ d'application de la disposition : elle vise l'activité artistique qui est effectivement intégrée dans le courant des échanges économiques et le revenu qui en découle. Dans le cadre de l'application de la réglementation chômage, le revenu constitue le produit de l'activité artistique exercée à titre professionnel, qui comprend tout ce qui est obtenu ou peut être obtenu en raison ou à l'occasion de cette activité et qui ne pourrait l'être sans l'exercice de l'activité. Les modalités ou le débiteur du revenu n'importent pas. La prise en considération du revenu est réglée par l'article 7 du présent arrêté, modifiant l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Le § 2 traite du régime applicable à l'activité artistique de création. L'activité ne doit pas être exercée comme profession principale et doit être déclarée au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement, s'il débute l'activité en cours de chômage ou s'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique antérieure.
Le chômeur ne doit pas renseigner sur sa carte de contrôle ses activités artistiques, sauf dans les hypothèses visées aux alinéas 3 et 4. Dans ce cas, il biffe la case du jour correspondant et il perd l'allocation de chômage pour ce jour.
Le § 3 vise l'activité artistique exercée en qualité d'interprète. Ce type d'activité se rencontre à l'occasion de représentations ou de répétitions obligatoires. Le chômeur a l'obligation de les renseigner sur sa carte de contrôle, ce qui entraîne la perte d'une allocation de chômage par jour de prestation.
Le § 4 vise l'hypothèse de l'activité qui est ou devient principale.
: Cet article adapte le texte de l'article 89 du même arrêté.
: Cet article prévoit la prise en considération du revenu et le calcul de réduction des allocations. Le revenu, tiré de l'activité artistique créatrice, est pris en compte annuellement. Il s'agit du revenu net imposable (déduction faite des charges professionnelles), considéré comme tel par l'Administration fiscale, seule compétente pour apprécier cette notion. Si le revenu net imposable ne dépasse pas 130.668 francs, l'allocation de chômage est maintenue intégralement. S'il dépasse ce montant, l'allocation de chômage est réduite à due concurrence. Compte tenu des règles appliquées par l'Administration des Contributions, le revenu annuel ne peut être fixé qu'après un certain délai (une voire deux années). Cette situation a naturellement une incidence sur la détermination du montant de l'allocation de chômage, qui sera fixée définitivement, après l'opération fiscale, à la hausse ou à la baisse. Dans ce dernier cas, un indu pourrait être constaté. Le chômeur peut éviter cette situation en estimant le montant de son revenu et, le cas échéant, en demandant spontanément, à l'ONEM, la réduction de son allocation en fonction du revenu déjà enregistré. Le revenu perçu dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut n'est pas pris en considération, vu qu'il y a déjà eu perte intégrale de l'allocation de chômage pour les jours couverts par cette rémunération.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999, 42, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, 45, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998 et 25 mars 1999, 48, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, 89, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992 et 22 novembre 1995, 116, § 5, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1994, 117, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et 130, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 12 mars 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 janvier 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté, qui est soumis à Votre signature, vise à modifier l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.
L'arrêté royal vise essentiellement, et conformément à l'accord du Gouvernement du 30 avril 1999 et à la Déclaration gouvernementale du 14 juillet 1999, à répondre aux difficultés récurrentes des chômeurs qui exercent ou veulent exercer une activité artistique pendant le chômage.
Il donne la possibilité aux chômeurs complets
- d'entamer ou de poursuivre une activité artistique accessoire pendant le chômage;
- de pouvoir le faire entre 7 heures et 18 heures (l'interdiction est supprimée);
- de conserver intégralement le bénéfice des allocations de chômage pendant l'exercice de l'activité, à condition que celle-ci ne procure pas un revenu net imposable supérieur à 130.668 francs (montant au 01/09/2000). Lorsque le revenu est supérieur à ce plafond, l'allocation est réduite proportionnellement.
L'objectif poursuivi est double
+ clarifier les règles applicables à la multitude de situations que peuvent rencontrer les chômeurs qui exercent une activité artistique, et par là même, supprimer l'insécurité juridique et les interprétations arbitraires. La réglementation du chômage ne doit pas être source d'exclusion.
Dorénavant, et à condition qu'il déclare son activité, le chômeur ne pourra plus faire l'objet d'une sanction. De plus, mieux informé au départ, il pourra éviter ou limiter certains remboursements d'allocations dus au dépassement du montant autorisé de revenus;
+ offrir aux chômeurs un outil supplémentaire d'insertion sur le marché de l'emploi, ou à tout le moins, permettre la continuation ou le développement d'une vie sociale et culturelle pendant le chômage. Pour certaines disciplines, il s'agit également et simplement d'autoriser l'entretien d'un outil de travail qui, à défaut, pourrait être irrémédiablement perdu; il s'agit donc de permettre l'entraînement. L'arrivée dans l'assurance-chômage ne doit pas entraîner une dégradation des aptitudes professionnelles et constituer un piège à l'emploi.
Lorsque l'activité artistique accessoire devient une activité principale (l'appréciation du caractère principal ou accessoire se fait sur la base des revenus générés, du temps qui est consacré à cette activité), il y a obstacle à l'octroi des allocations de chômage et l'artiste devient non indemnisable en application des règles ordinaires.
Par ailleurs, l'assurance-chômage reste une assurance contre le chômage involontaire et ses principes fondamentaux (admission sur la base de travail salarié antérieur, disponibilité sur le marché de l'emploi, contrôle communal) demeurent pleinement applicables.
Outre les modifications relatives à l'activité artistique, deux autres articles font l'objet d'adaptation : l'article 42 et 48 de l'arrêté royal. Dans sa nouvelle formule, l'article 42 permettra au chômeur complet de tenter, à plusieurs reprises, l'exercice d'une profession non assujettie au régime des travailleurs salariés et ce, pendant plus de trois ans, et de retrouver, à l'issue de son expérience professionnelle, son droit aux allocations de chômage.
La condition, visée à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, est assouplie en ce que la période de trois mois est prolongée dans deux hypothèses (chômage temporaire et force majeure). De plus, un nouvel alinéa (alinéa deux) est introduit; il énonce une dispense de la condition reprise sous l'alinéa premier, 2°.
Examen des articles.