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2000012754 BE

2000012754 5 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000012754

L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par l'alinéa suivant

" Le travailleur qui bénéficie d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, qui, en vertu de l'arrêté royal néerlandais 746, n'est plus soumis, à partir du 1er janvier 2000, aux cotisations sociales pour le système Volksverzekeringen visé à l'alinéa précédent, continue à être considéré comme travailleur frontalier pour l'application du présent arrêté, à condition

- qu'il ne perçoit, en plus d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, pas d'autre prestation de sécurité sociale belge;

- qu'il apporte la preuve qu'il s'est assuré soit en Belgique, soit aux Pays-bas contre la perte future d'allocations néerlandaises sur la base de l'Algemene ouderdomswet et de l'Algemene nabestaandenwet. ".

BE Justel 2000012754

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, n), inséré par la loi du 13 mars 1997 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998;

Vu la loi du 13 mars 1997 relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'une modification dans la réglementation de sécurité sociale des Pays-Bas a comme conséquence non voulue qu'un certain nombre de travailleurs frontaliers visés par l'arrêté royal du 9 juin 1999 perdraient leur droit à l'indemnité visée par cet arrêté et qu'il faut sans délai apporter les modifications techniques nécessaires pour sauvegarder les interêts des travailleurs concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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