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2000012620 BE

2000012620 3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000012620

A l'article 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, sont apportées les modifications suivantes

1°) Le § 3, 1° e) est complété comme suit : ", sauf si le secteur peut prouver que le travail à temps partiel est favorisé d'une façon équivalente. ";

2°) au § 8, entre les alinéas 3 et 4, l'alinéa suivant est inséré : " Pour la période débutant le 1er juillet 2000, le secteur des entreprises de travail adapté peut conclure une convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. ".

BE Justel 2000012620

L'article 4, § 6 est complété comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent et à partir du 1er juillet 2000, la réduction de la cotisation patronale à concurrence de 1 875 fr. par trimestre et par travailleurs des entreprises de travail adapté doit être utilisé conformément aux dispositions du présent arrêté. ".

BE Justel 2000012620

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé Publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 août 1998, 11 décembre 1998 et 3 mai 1999 et l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 août 1998, 11 décembre 1998 et 3 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juin 2000

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2000

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le secteur des entreprises de travail adapté doit immédiatement être informé des modalités suivant lesquelles la réduction des cotisations patronales dans le secteur des entreprises de travail adapté doit être utilisée, de façon à ce que le secteur puisse procéder à des engagements supplémentaires dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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