2000012599 12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 124, alinéa 1, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994, 25 mars 1999 et 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes
1°) le c) est remplacé par la disposition suivante
" c) 236 F, s'il est âgé de 21 ans ou plus. ";
2°) le d) est supprimé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi
Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998 et 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 124, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 27 avril 1994, 4 août 1996, 25 mars 1999 et 21 mars 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 8 juin 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mesure prévue par le présent arrêté exécute une décision gouvernementale dans le cadre du programme de printemps pour que les allocations d'attente des isolés de plus de 21 ans soient augmentées jusqu'au niveau du moyen minimum d'existence pour un isolé, que la présente disposition doit déjà entrer en vigueur le 1er septembre 2000 et qu'aussi bien les organismes de paiement des allocations de chômage que les services de l'Office national de l'Emploi doivent être mis au courant de cette nouvelle mesure le plus vite possible afin de leur permettre de prendre à temps toutes les mesures administratives nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Arrête