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2000012558 BE

2000012558 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2000012558

L'article 78quater, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante

" L'octroi de cette allocation est toutefois limité à une période maximale de 72 mois. Cette limitation n'est pas applicable à partir du mois durant lequel le travailleur atteint l'âge de 45 ans. ".

BE Justel 2000012558

A l'article 116, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 27 décembre 1993 et 19 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes

A) les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4

" Une nouvelle période de chômage au sens de l'article 114, § 2, prend cours après une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec bénéfice de l'allocation de garantie de revenu pendant une période ininterrompue de

1° 24 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence;

2° 36 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel dont le régime correspond aux conditions du 1°, est effectué dans un programme de remise au travail.

L'avantage accordé en vertu de l'alinéa précédent est supprimé pour la période pendant laquelle le travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel auprès du même employeur, si la reprise du travail a lieu dans la période de 3 mois à calculer à partir du début de la nouvelle période de chômage accordée en application de l'alinéa précédent.

B) dans le dernier alinéa les mots " l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 3 ou 4 ".

BE Justel 2000012558

L'article 118, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993, est complété comme suit

" 5° s'il s'agit d'un travailleur qui a repris le travail après le 30 juin 2000 et qui avait au moins 45 ans au moment de la reprise du travail, et pour autant que le salaire qui a servi auparavant de base du calcul, soit supérieur au dernier salaire. ".

BE Justel 2000012558

A l'article 126 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes

A) le 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° ne plus avoir droit au complément d'adaptation prévu à l'article 114, § 2; ";

B) il est complété par l'alinéa suivant

" Le travailleur qui bénéficiait déjà auparavant du complément d'ancienneté et qui, après une reprise de travail, pourrait prétendre au complément d'adaptation, a droit à l'allocation qui vaut après les 12 premiers mois, en ce compris le complément d'ancienneté, s'il satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, exception faite de la condition prévue à cet alinéa, 3°, et pour autant que cette allocation soit supérieure à l'allocation avec le complément d'adaptation à laquelle il pourrait prétendre. ".

BE Justel 2000012558

L'article 131quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante

" Le montant de l'allocation de réinsertion à laquelle le travailleur visé a l'article 78quater a droit s'élève pour, pour chaque mois calendrier pour lequel il est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu, à

- 17 500 F, pour un horaire de travail au moins à mi-temps, pendant les premiers 36 mois d'une telle occupation, dans toute la carrière professionnelle;

- 22 000 F, pour un horaire de travail au moins à 4/5 temps, pendant les premiers 36 mois d'une telle occupation, dans toute la carrière professionnelle;

- 6 000 F, après les premiers 36 mois d'une telle occupation dans toute la carrière professionnelle. ".

BE Justel 2000012558

Dans le même arrêté, il est inséré un article 131septies, rédigé comme suit

" § 1er. Le montant de l'allocation de chômage ou de l'allocation d'attente, fixé conformément aux dispositions de cet arrêté en application des articles 100 ou 103 pour le dernier jour de chômage indemnisé du mois durant lequel débute l'occupation avec un contrat de travail à durée indéterminée ou du mois précédent celui-ci, est majoré d'un complément de 30.000 F, appelé complément de mobilité, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° le régime de travail à temps partiel convenu comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence;

2° le travailleur satisfait, au dernier jour de chômage indemnisé visé au présent alinéa, aux conditions en matière de statut et de durée de chômage ou des événements y assimilés pour l'obtention d'une carte d'embauche, visé à l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

3° il s'agit d'un emploi qui, vu la distance et la durée du déplacement vers le lieu du travail et la durée de l'absence, ne peut être réputé convenable, selon les critères fixés en vertu de l'article 51, § 2; en cas de déménagement du travailleur pendant le mois calendrier au cours duquel l'emploi débute ou pendant le mois qui précède celui-ci, ces critères sont appliqués compte tenu du lieu de résidence précédent.

Le complément de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois.

§ 2. Le montant de l'allocation de chômage ou de l'allocation d'attente, fixé conformément aux dispositions de cet arrêté en application des articles 100 ou 103 pour le dernier jour de chômage indemnisé du mois dans lequel débute l'occupation avec un contrat de travail de durée indéterminée ou du mois précédent celui-ci, est majoré d'un complément de 30.000 F, appelé complément de garde d'enfants, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°;

2° le travailleur est considéré comme ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) le dernier jour de chômage indemnisé visé au présent alinéa et le travailleur ne cohabite pas avec une autre personne au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 4.

Le complément de garde d'enfants ne peut être accordé qu'une seule fois.

§ 3. Les compléments visés dans le présent article sont cumulables entre eux et sont également cumulables avec le complément visé à l'article 131. ".

BE Justel 2000012558

L'article 133, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997, est complété comme suit

" 13° le travailleur qui demande le complément de mobilité ou le complément de garde d'enfants visé à l'article 131septies; ce dossier contient une copie du contrat de travail et, en cas de demande de complément de mobilité, la preuve du caractère non convenable de l'emploi. Ce dossier doit être introduit au plus tôt dans le courant du mois qui précède le début de l'occupation et au plus tard dans la période de 2 mois à calculer à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'occupation débute. Le début de l'occupation est considéré comme un événement modificatif pour l'application de l'article 148, 3°. ".

BE Justel 2000012558

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998 et 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 78quater, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, 116, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 27 décembre 1993 et 19 juin 1997, 118, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993, 126, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994 et 22 novembre 1995, 131quinquies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et 133, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement dans une réponse aux partenaires sociaux a envisagé l'entrée en vigueur au 1er juillet 2000 des mesures prévues par le présent arrêté; que, afin d'atteindre cet objectif, les instances concernées par l'exécution de cet arrêté doivent être mises au courant le plus vite possible, de sorte qu'elles peuvent prendre les mesures préparatoires nécessaires à la mise en application à temps de ces mesures;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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