Legislator Jurisprudence & Législation
2000012546 BE

2000012546 8 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S..

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000012546

L'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2000 est remplacé comme suit

" Art. 2. Pour le second semestre de l'exercice 2000, l'Office national de Sécurité sociale, verse au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale le montant suivant : 183 605 250 francs.

Le montant de 153 986 500 francs correspondant à la dotation du premier semestre 2000, tel que fixé dans l'arrêté royal du 1er mars 2000 modifiant le présent arrêté, est considéré comme définitif. ".

BE Justel 2000012546

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 1°;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 3 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif que les employeurs du secteur non marchand puissent continuer à bénéficier à partir du 1er juillet 2000 des mesures de promotion de l'emploi et qu'il y a lieu de maintenir les emplois créés dans ce cadre et d'attribuer à cette fin les moyens nécessaires au Fonds sectoriel sans discontinuité; qu'en outre la réduction majorée de la cotisation dans le secteur non marchand doit parvenir le plus rapidement possible auprès de ce Fonds, afin de lui permettre la création d'emplois supplémentaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →