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2000012542 BE

2000012542 18 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2000 et mise à jour au 06-06-2003)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000012542

Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 22 décembre 1995, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999 sont apportées les modifications suivantes

- le 12° est remplacé par la disposition suivante

" 12° les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes

a) être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;

b) avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les 12 ou les 24 mois précédant l'engagement, calculés de date à date;

c) avoir plus de 45 ans au moment de l'engagement. ".

- le 14° est remplacé par la disposition suivante

" 14° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. ".

- dans le 15° le d) est abrogé.

- il est inséré un 16°, rédigé comme suit

" 16° les demandeurs d'emploi occupés dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et qui remplissent simultanément les conditions suivantes au moment de l'engagement

a) ne pas encore avoir atteint l'âge de 25 ans;

b) ne pas disposer d'un diplôme, d'un brevet ou d'une attestation de l'enseignement secondaire supérieur;

c) être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'office régional de l'emploi compétent. ".

BE Justel 2000012542

L'article 1er, § 3, 14°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante

" 14° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois ".

BE Justel 2000012542

L'article 1er, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) et 13°, d) sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) ou 13°, d). ".

BE Justel 2000012542

Dans l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995 et par l'arrêté royal du 10 août 1998, les mots " à l'article 1er, § 1er, 3° jusqu'au 11° y compris et 13° jusqu'au 15° y compris " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3° jusqu'au 11° y compris et 13° jusqu'au 16° y compris ".

BE Justel 2000012542

L'article 3, alinéa 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante

" 3° Pour le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 12°, et qui

a) a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 12 mois au moment de l'engagement

- 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

- 50% à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

b) a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 24 mois au moment de l'engagement

- 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

- 75 % à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu ".

BE Justel 2000012542

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de L'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 61, modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998 et 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 22 décembre 1995, 23 décembre 1996, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les partenaires sociaux et le gouvernement ont convenu d'augmenter à partir du 1er juillet 2000 la diminution des cotisations patronales lors de l'engagement de travailleurs plus âgés, que l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs plus âgés est une des priorités du gouvernement et que les employeurs doivent en être mis au courant aussi vite que possible afin qu'ils puissent en tenir compte dans leur politique d'engagement et que les organismes chargés de l'exécution de ces mesures doivent en être informés le plus vite possible afin de leur permettre de préparer les mesures pratiques d'exécution nécessaires avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-05-2003 publié le 06-06-2003

Article modifié : 6

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