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2000012510 BE

2000012510 26 JUIN 2000. - Arrêté royal : a) modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2000 de la Commission paritaire nationale des sports relative au revenu minimum moyen garanti.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000012510

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré, les mots "551 951 francs" sont remplacés par les mots "275 976 francs".

CHAPITRE II. - Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

BE Justel 2000012510

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail du 16 mai 2000 de la Commission paritaire nationale des sports relative au revenu minimum moyen garanti.

(Pour la CCT, voir %%2000-05-16/38%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le caractère spécifique du contrat de travail du sportif rémunéré, la sécurité juridique des relations du travail dans le secteur des sports et le démarrage en juin 2000 des négociations en matière de transferts de footballeurs professionnels, exigent que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal qu'un sportif doit gagner à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour être soumis à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 16 mai 2000 de cette même commission relative au revenu minimum moyen garanti;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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