2000012502 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2000 et mise à jour au 20-03-2002.)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
§ 1er. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'agriculture, doivent tenir un registre de présence conformément aux dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions dans le registre de présence doivent uniquement être inscrites pour
1° les ouvriers occasionnels visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;
2° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
3° les travailleurs à temps partiel visés à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions suivantes doivent être inscrites dans le registre de présence
1° les journées d'intense activité, comme définies par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant le sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre " P " dans le bas de la case contenant l'indication du jour;
2° les ouvriers occasionnels, comme définis par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant le sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre " S " dans la colonne des remarques;
3° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au moyen de l'insertion du mot " étudiant " dans la colonne des remarques.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, c), de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, l'employeur ne doit pas inscrire les heures de début et de fin des temps de repos.
§ 1er. Par dérogation aux articles 4, alinéa 1er, et 5 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, et quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs en deux ou plusieurs lieux de travail peut tenir un registre de présence à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail où il occupe des travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces travailleurs.
§ 2. En application de la disposition du § 1er, et sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'employeur doit inscrire dans le registre de présence, qui est tenu à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, la date de commencement de la première mise au travail et le numéro du carnet individuel de présence de chaque travailleur, au plus tard au moment de cette première mise au travail. Les heures de début et de fin de la journée de travail ne doivent pas être reprises dans ce registre de présence, mais bien dans le carnet individuel de présence.
§ 1er. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour les ouvriers occasionnels occupés les jours d'intense activité, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des ouvriers occasionnels
1° l'adresse;
2° la date de naissance;
3° la nationalité.
§ 2. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour les étudiants occupés visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes concernant les étudiants soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des étudiants
1° l'adresse;
2° la date de naissance;
3° la nationalité.
Le registre de présence visé dans cet arrêté, peut être utilisé comme registre approprié au sens de l'article 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 pour autant que, par dérogation à l'article 2, alinéa 2, l'employeur inscrit pour les travailleurs à temps partiel les heures de début et de fin des temps de repos.
CHAPITRE II. - La validation du registre de présence et du carnet individuel de présence dans le secteur de l'agriculture.
Le registre de présence et le carnet individuel de présence dans le secteur de l'agriculture sont validés et délivrés par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture.
Ce Fonds communique à l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail, au moment de la délivrance, le nom, le prénom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège social, le numéro O.N.S.S. de l'employeur, le numéro du registre de présence et du carnet individuel de présence qui lui a été attribué.
CHAPITRE III. - Modalités d'application particulières de la sécurité sociale des travailleurs pour les ouvriers du secteur de l'agriculture.
A l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est complété comme suit
" ou à la Commission paritaire de l'agriculture. ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3
" Au sens du présent article il faut également entendre par travailleur occasionnel, le travailleur manuel ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur, durant un maximum de 30 jours par année civile et exclusivement pendant les 45 jours d'intense activité que l'employeur mentionne dans le registre de présence précité. ";
3° à l'alinéa dernier, les mots " de la carte cueillette " sont remplacés par les mots " de respectivement la carte cueillette ou la carte d'agriculture ".
A l'article 31bis, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1er, les mots " dans le secteur horticole " sont remplacés par les mots " dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole ";
2° à l'alinéa 2, les mots " dans l'article 8bis, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " dans l'article 8bis, alinéas 2 et 3 ";
A l'article 31bis, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1er, les mots " d'une carte cueillette " sont remplacés par les mots " de respectivement une carte cueillette ou une carte d'agriculture ";
2° au même alinéa, les mots " dans le secteur horticole " sont remplacés par les mots " dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole ";
3° à l'alinéa 2, les mots " cette carte " sont remplacés par les mots " ces cartes ".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
<AR 2002-03-11/33, art. 1, 003; En vigueur : 30-03-2002> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2005.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8bis, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, et l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995 et 18 juillet 1997;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999, et l'article 5;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 165;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1997 et 18 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil National du Travail n° 1.281 du 1er juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 3 avril 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les employeurs du secteur de l'agriculture soient avertis sans délai avant le début de la saison des nouvelles modalités d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;
Considérant que la lutte contre le travail clandestin est important et que pour cette raison, il est indispensable que la tenue d'un registre de présence soit imposée à partir du 1er avril 2000 pour les entreprises du secteur de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 11-03-2002 publié le 20-03-2002
Article modifié : 10
Arrêté royal du 14-02-2001 publié le 07-03-2001
Article modifié : 10