Legislator Jurisprudence & Législation
2000012446 BE

2000012446 31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux".

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000012446

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux".

BE Justel 2000012446

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49965/CO/142.01).

(Pour la CCT, voir %%1998-12-07/52%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →