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2000012349 BE

2000012349 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000012349

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

BE Justel 2000012349

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail du 18 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51328/CO/128.06).

(Pour la CCT, voir %%1999-05-18/92%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment l'article 4 des statuts;

Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective de travail du 30 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1998;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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