2000012246 13 MARS 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel d'exécution du 17 décembre 1991 des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 4 de l'arrêté ministériel d'exécution du 17 décembre 1991 des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mars 2000.
Mevr. L. ONKELINX
Préambule
La Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 20 juillet 1991, notamment les articles 100, 102, 104, 105, 106bis et 107;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, notamment les articles 131, § 1er, 160, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1986, 26 mai 1987, 20 août 1987, 21 août 1987, 3 octobre 1988, 26 janvier 1989, 2 août 1989, 27 novembre 1990 et 28 février 1991, 171ter, inséré par l'arrêté royal du 28 mai 1986 et 171octies, inséré par l'arrêté royal du 28 mai 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1988 et 6 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1991, notamment les articles 13, 15, 20 et 27;
Vu l'arrêté ministériel d'exécution du 17 décembre 1991 des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'accroissement des bénéficiaires du système d'interruption de carrière exige de prendre sans délai des mesures nécessaires de limitation des procédures administratives afin de pouvoir garantir le traitement des dossiers dans des délais raisonnables,
Arrête