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2000012156 BE

2000012156 1 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2000012156

L'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affilié à l'ONSS est modifié comme suit

" Pour le premier semestre 2000, l'Office national de Sécurité sociale verse, à titre d'avance, au fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale le montant suivant : 153 986 500 francs.

Le montant visé à l'alinéa précédent peut être revu au regard des dispositions de l'article 1. ".

BE Justel 2000012156

L'article 4, alinéa 1er est modifié comme suit : " Pour la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant à la date d'installation du fonds, l'Office national de sécurité sociale verse les avances mensuelles aux institutions suivantes

Akademisch Ziekenhuis à Gand : 11 904 702 francs;

C.H.U. Sart-Tilman à Liège : 8 500 075 francs;

Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons : 1 103 138 francs;

Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem : 1 218 048 francs;

Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai : 1 743 353 francs;

Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel : 1 195 066 francs.

BE Justel 2000012156

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 1°;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affilié à l'ONSS;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif que les employeurs du secteur non-marchand puissent continuer à bénéficier à partir du 1er janvier 2000 des mesures de promotion de l'emploi et qu'il y a lieu de maintenir les emplois créés dans ce cadre et d'attribuer à cette fin les moyens nécessaires aux fonds sectoriels sans discontinuité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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