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2000012084 BE

2000012084 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un Fonds de sécurité d'existence, dénommé " Fonds sectoriel maribel social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000012084

Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un Fonds de sécurité d'existence, dénommé " Fonds sectoriel maribel social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande " et en fixant ses statuts.

BE Justel 2000012084

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un Fonds de sécurité d'existence, dénommé " Fonds sectoriel maribel social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande " et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49114/CO/319).

(Pour la CCT, voir %%1998-07-01/42%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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