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2000012080 BE

2000012080 15 MARS 2000. - Arrêté royal relatif à la réduction de la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2000012080

Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

BE Justel 2000012080

Les ouvriers qui ont été occupés pendant les jours de repos, visés à l'article 2, ont droit à un repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour où le travail a été effectué, dans le cas où la mise au travail s'est faite en application de l'article 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

A la fin du contrat de travail, l'employeur doit mentionner le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés sur le certificat de chômage complet C4.

BE Justel 2000012080

La quote-part due par les employeurs, visés à l'article 1er et destinée à financer le salaire forfaitaire pour les jours de repos, est déterminée comme suit

pour l'année 2000, la quote-part est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de tous les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en rapport avec les ouvriers visés à l'article 1er, respectivement pour le quatrième trimestre de 1999, et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de 2000.

BE Justel 2000012080

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, notamment l'article 2, troisième alinéa, et l'article 6, quatorzième alinéa, respectivement modifié et inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction du 16 septembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 décembre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 janvier 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du secteur de la construction soient avertis sans délai du nombre de jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée du travail au cours de l'année 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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