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2000012060 BE

2000012060 26 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2000, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues parles employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000012060

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2000012060

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1999 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1999 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 2000012060

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires suivantes

sans egard au nombre de

travailleurs occupes au cours de

l'annee 1999

a) Sous-commission paritaire pour - les ouvriers occupes sous 0,18 %

le port d'Anvers denommee contrat a duree

"Nationaal Paritair Comite der indeterminee

Haven van Antwerpen"; - les autres ouvriers neant

b) Sous-commission paritaire pour idem idem

le port de Bruxelles et Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire pour idem idem

le port de Bruges;

d) Sous-Commission paritaire pour idem idem

le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire pour idem idem

les ports d'Ostende et de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire pour idem idem

le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de idem idem

l'industrie de la reparation de

navires;

h) Commission paritaire regionale - tous les ouvriers 0,18 %

pour le port de Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,18 %

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves

de legumes et de fruits

ainsi que dans les

confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et 0,18 %

peche maritime; les debardeurs de

poissons, pour autant que

ces derniers soient

occupes en vertu d'un

contrat de travail pour

une durée determinee ou

un travail nettement

defini

2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant

travail interimaire visées a interimaires

l'article 7, 1°, de la loi du 24

juillet 1987 sur le travail

temporaire, le travail interimaire

et la mise de travailleurs a la

disposition d'utilisateurs;

3° Employeurs ressortissant a la

Sous-commission paritaire pour le

commerce de combustibles de la

Flandre orientale ayant occupe

au cours de l'armee civile 1999

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers 0,06 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers neant

travailleurs

4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs 0,12%

est visée aux articles 80 et 81

du Traite instituant la Communaute

europeenne du Charbon et de

l'Acier sans egard au nombre de

travailleurs occupes au cours

de l'année civile 1999;

5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers neant

Commission paritaire de

l'industrie et du commerce

du diamant.

BE Justel 2000012060

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2000 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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