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2000011530 BE

2000011530 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal portant reconnaissance de la S.A. Belgoprocess comme exploitant d'une installation nucléaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2001 et mise à jour au 21-02-2001.)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000011530

La société anonyme Belgoprocess, dont le siège social est à 2480 Dessel, est reconnue comme exploitant des installations sur les sites BP1 à Dessel et BP2 à Mol.

BE Justel 2000011530

Le montant maximum de la responsabilité civile de la société précitée pour les dommages causés par un accident nucléaire est fixé à (3 milliards) de francs. <AR 2001-01-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2001>

BE Justel 2000011530

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signée à Paris, le 29 juillet 1960, approuvée par la loi du 1er août 1966, modifiée par le Protocole additionnel, signé à Paris, le 28 janvier 1964, approuvé par la loi du 1er août 1966, et par le Protocole, signé à Paris, le 16 novembre 1982, approuvé par la loi du 3 juillet 1985;

Vu la Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signée à Bruxelles, le 31 janvier 1963, approuvée par la loi du 1er août 1966, modifiée par le Protocole additionnel, signé à Paris, le 28 janvier 1964, approuvé par la loi du 1er août 1966, et par le Protocole, signé à Paris, le 16 novembre 1982, approuvé par la loi du 3 juillet 1985;

Vu la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 2000, et l'article 10;

Considérant que ladite société a fourni la preuve qu'elle dispose d'une assurance ou d'une garantie financière couvrant la responsabilité civile définie par la loi du 22 juillet 1985 précitée et que cette assurance ou garantie financière a été approuvée par Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-01-2001 publié le 21-02-2001

Article modifié : 2

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