2000011336 12 AOUT 2000. - Arrêté royal précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2000 et mise à jour au 25-05-2005).
Texte législatif (5 Articles)
Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par
- la loi : la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.
- la convention : la convention visée à l'article 4, alinéa 1er de ladite loi.
Les autorités locales visées à l'article 3 de la loi sont
Les autorités locales des centres urbains d'Anvers, Charleroi, Gand (,Ostende, Mons, La Louvière, Seraing,) et Liège, ainsi que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale telle que définie à l'article 2, § 1er de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises Bruxelles, Anderlecht, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek et Forest. <AR 2001-09-26/34, art. 1, 002; En vigueur : 29-10-2001>
(Les autorités locales des centres urbains de Malines et Saint-Nicolas, ainsi que celles des centres urbains visés au 1er alinéa, dans le cadre d'initiatives visant à améliorer l'intégration et la cohésion sociale, à travers de meilleurs possibilités de logement.) <AR 2005-04-28/36, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2005>
Rentrent également en ligne de compte : les administrations locales et notamment les CPAS de (...) Louvain, Bruges, Courtrai, (...), Roeselare, Alost, Termonde, (...) Genk, Hasselt, (...), Mouscron, (...), Tournai, (...), Verviers, Namur, Ixelles, Uccle et Etterbeek, comme inscrit dans le programme Printemps - troque l'aide pour du boulot, approuvé par le Conseil des Ministres du 17 mars 2000. <AR 2001-09-26/34, art. 1, 002; En vigueur : 29-10-2001> <AR 2005-04-28/36, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2005>
La convention définit notamment les missions confiées à l'autorité locale, les résultats à atteindre, la désignation du responsable du projet au sein de l'autorité locale et les services que l'Etat fédéral désigne en vue de s'assurer du respect des objectifs définis, comme il a été établi à l'article 4 de la loi.
(Il est constitué un comité interministériel composé des Ministres de l'Intérieur, de l'Emploi, de la Mobilité, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes, ainsi que du Ministre en charge de la tutelle sur la Régie des Bâtiments.) <AR 2005-04-28/36, art. 2, 003; En vigueur : 04-06-2005>
Le comité interministériel visé à l'alinéa premier soumet les projets de convention à l'approbation du Conseil des Ministres et en supervise la bonne exécution.
Nos Ministres de l'Emploi, de l'Intégration Sociale, des Transports, de l'Intérieur, Notre Ministre en charge de la Tutelle sur la Régie des Bâtiments, et Notre Ministre chargé de la Politique des grands Villes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Pour le Vice-Premier Ministre,
Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent,
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 2000, déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le cadre de la politique de revitalisation des quartiers en crise dans les grandes villes, il importe de mettre en place, dans les meilleurs délais, un programme d'aide aux autorités locales qui souhaitent mettre en oeuvre des initiatives s'inscrivant dans les compétences de l'Etat fédéral;
Considérant que les programmes d'intervention en vue de revitaliser les zones urbaines précarisées nécessitent, pour garantir leur visibilité et leur efficacité, qu'un seuil minimum d'investissements soit consenti; que, dès lors, le Gouvernement doit se prémunir contre le risque inhérent à une trop grande dispersion des moyens disponibles;
Considérant en conséquence qu'il convient de définir les zones urbaines qui, dans un premier temps, bénéficieront de l'intervention du Gouvernement fédéral;
Qu'en outre, afin de garantir l'efficacité des mesures entreprises, il s'impose de régler la manière dont le financement des autorités locales s'opérera;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Intérieur, et de Notre Ministre chargé de la Politique des grandes villes,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-04-2005 publié le 25-05-2005
Articles modifiés
2; 4
Arrêté royal du 26-09-2001 publié le 19-10-2001
Article modifié : 2