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2000011316 BE

2000011316 17 JUILLET 2000. - Loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2000 et mise à jour au 29-12-2008).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2000011316

Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités locales auxquelles il peut être octroyé, dans les limites des crédits disponibles, une allocation, destinée à l'accomplissement de missions attribuées par l'autorité fédérale dans les limites de ses compétences, notamment en matière d'intégration sociale, d'emploi, de lutte contre la criminalité urbaine et de projets relevant de la Régie des Bâtiments.

BE Justel 2000011316

Les missions visées à l'article 3 font l'objet d'une (convention pluri-annuelle) conclue entre l'Etat fédéral et l'autorité locale désignée par le Roi. <L 2004-12-27/30, art. 223, 002; En vigueur : 01-01-2005>

La (convention pluri-annuelle) définit notamment : <L 2004-12-27/30, art. 223, 002; En vigueur : 01-01-2005>

- les missions confiées à l'autorité locale;

- les objectifs à atteindre;

- le responsable du projet au sein de l'autorité locale;

- les services que l'Etat fédéral désigne en vue de s'assurer du respect des objectifs définis.

Elle peut prévoir l'octroi, par le Roi, d'une subvention en faveur d'une ou plusieurs associations oeuvrant notamment dans les secteurs concernés.

Elle est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.

BE Justel 2000011316

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à l'article 4, le Ministre chargé de la Politique des grandes villes assure la liquidation de l'allocation à l'autorité locale avec laquelle a été conclue une convention visée à l'article 4.

L'allocation est à charge des allocations de base spécifiques inscrites au budget général des dépenses.

BE Justel 2000011316

<L 2004-12-27/30, art. 224, 002; En vigueur : 01-01-2005> L'allocation visée à l'article 5 est liquidée en plusieurs tranches.

La première tranche est liquidée dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de celle-ci. Le solde est liquidé par tranches successives sur base de déclarations de créances établies par l'autorité locale en fonction des dépenses réalisées et en fonction des possibilités d'ordonnancement de l'Etat fédéral.

Chaque déclaration de créance est accompagnée d'un rapport établissant explicitement le lien entre les dépenses réalisées par l'autorité locale et les initiatives visées par la convention.

Ces dispositions sont d'application sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er.

BE Justel 2000011316

Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont délibérés en Conseil des Ministres.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,

Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l'Etat

Pour le Ministre de la Justice, absent

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1999-2000 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 585/1. - Amendements, n° 585/2 et 3. - Rapport, n° 585/4. - Texte adapté par la Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société, n° 585/5. - Amendements, n° 585/6 et 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 585/8. Annales de la Chambre des représentants. - Séance du 31 mai 2000. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-456/1. - Amendements, n° 2-456/2. - Rapport, n° 2-456/3. - Texte adopté, n° 2-456/4. - Amendements, n° 2-456/5. - Décision de ne pas amender, n° 2-456/6. Annales parlementaires. - Séance du 29 juin 2000.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008

Article modifié : 4

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

4; 6

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