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2000011233 BE

2000011233 7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant [les articles 29, 30, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 et 242] du Règlement Général sur les Installations Electriques. (Erratum, voir M.B. 22.12.2000, p. 42765)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2000011233

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

BE Justel 2000011233

L'article 29 du Règlement est remplacé par la disposition suivante

" Degrés de protection procurés par les enveloppes et les obstacles.

01. - Enveloppes.

Le degré de protection que procurent les enveloppes contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides de même que contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur des enveloppes est fixé par un code conforme à la norme homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité.

Ce code est composé de deux chiffres dont le premier désigne le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et le deuxième le degré de protection contre la pénétration de liquides.

Lorsqu'un de ces chiffres n'est pas défini, il est remplacé par la lettre X.

La protection contre le contact direct avec des parties actives, à l'intérieur de l'enveloppe, est fixée par une lettre qui est séparée des chiffres par un tiret.

Les lettres A, B, C et D concernent l'empêchement du contact avec les parties actives par un calibre de respectivement 50, 12, 2,5 et 1 mm de diamètre.

02. - Obstacles.

Le degré de protection concernant la protection contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides, de même que contre le contact direct avec des parties actives situées derrière les obstacles est fixée de façon analogue. "

BE Justel 2000011233

Dans les articles 30, 49, 50, 51, 62, 66, 67, 86 et 221 du Règlement, les degrés de protection " IP1X ", " IP2X " et " IP4X " sont remplacés respectivement par " IPXX-A ", " IPXX-B " et " IPXX-D ".

BE Justel 2000011233

A l'article 65 du Règlement sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'intitulé de la version néerlandaise, le mot " Ontstekingsinrichting " est remplacé par le mot " Hoogspanningsontstekingsinrichting ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

" D'autre part, s'il est fait usage d'un appareil sous enveloppe métallique ou assimilée conforme à l'article 42, le degré de protection réalisé par le montage du brûleur sur l'échangeur, doit être au moins IPXX-B. "

BE Justel 2000011233

L'intitulé de l'article 66 du Règlement est remplacé, dans sa version néerlandaise, par l'intitulé suivant

" Hoogspanningsontstekingsinrichting van een gasbrander ".

BE Justel 2000011233

Dans l'article 215 du Règlement, la rubrique 01 est remplacée par la rubrique suivante

" 01. Protection contre les (contacts directs). <Erratum, voir M.B. 22.12.2000, p. 42765>

Le degré de protection des canalisations préfabriquées est au moins égal à IPXX-B. Ces canalisations sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité. "

BE Justel 2000011233

L'article 227 du Règlement est remplacé par la disposition suivante

" Corps solides étrangers (AE).

Le degré de protection des machines et appareils contre la pénétration de corps solides étrangers est déterminé selon les normes conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité et ceci conformément aux dispositions du tableau ci-après

Code Corps solides etrangers Degre de protection

AE1 Grande dimension IPXX-B ou IP0X selon qu'un degre de

protection est ou n'est pas impose

contre les dangers d'un contact

direct.

AE2 Plus petite dimension 2,5 mm IPXX-C

AE3 Plus petite dimension 1 mm IPXX-D

AE4 Poussieres Pouvant y penetrer IP5X

Etancheite necessaire IP6X "

BE Justel 2000011233

Dans l'article 233 du Règlement, le tableau est remplacé par le tableau suivant

Competence des personnes Caracteristiques du materiel et mise en oeuvre

BA1 Ordinaire Normal

BA2 Enfants Materiel de degre de protection supérieur a

IPXX-B

BA3 Handicapes Inaccessibilite des materiels dont les

temperatures des surfaces exterieures sont

superieures a 80 °C

BA4 Averties Materiel non protege contre les contacts

BA5 Qualifiees direct admis

BE Justel 2000011233

Dans l'article 234 du Règlement, le 3ème tiret est remplacé par le tiret suivant

" - aux facteurs d'influence externes BD2 jusqu'à BD4, en fonction des conditions d'évacuation de personnes en cas d'urgence et de la densité d'occupation (art. 101.02); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau ci-après

Conditions d'evacuations Caracteristiques du materiel et mise en oeuvre

BD1 Normal Normal

BD2 Longue

BD3 Encombree Materiel retardant la propagation de la flamme

BD4 Longue et encombree et si necessaire, presentant un degre de

protection au moins egal a IPXX-C "

BE Justel 2000011233

A l'article 242 du Règlement, à la rubrique 08, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la sous-rubrique e1), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

" Cet interrupteur est placé dans une enveloppe disposant d'un degré de protection d'au moins IPX4-D. ";

2° dans la sous-rubrique f), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

" Si l'appareillage auxiliaire est situé à l'extérieur de bâtiments, l'ensemble présente un degré de protection d'au moins IPX4-D. "

BE Justel 2000011233

Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;

Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment [les articles 29, 30, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 et 242] (Erratum, voir M.B. 22.12.2000, p. 42765);

Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 27 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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