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2000011131 BE

2000011131 1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000011131

Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur les mots "un million de francs" sont remplacés par les mots "quatre millions de francs".

BE Justel 2000011131

Notre Ministre de la Protection de la consommation et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 116, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que par l'arrêté royal du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur les montants maximums pouvant être proposés à titre transactionnel ont été augmentés;

Considérant que l'arrêté royal du 2 juillet 1999 précité entre en vigueur le 1er octobre 1999;

Considérant que le montant maximum pouvant être proposé à titre transactionnel en cas de concours de plusieurs infractions n'a toutefois pas été augmenté, et qu'ainsi il y a une contradiction entre d'une part les montants maximums mentionnés dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 1993 précité, et d'autre part le montant maximum mentionné dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté;

Considérant que cette contradiction doit être corrigée le plus vite possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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