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2000011076 BE

2000011076 7 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2000011076

L'article 1 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par prix à l'unité de mesure, le prix pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit.

Après avis du Conseil de la consommation, les Ministres ayant la Protection de la consommation, les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions peuvent imposer la référence à une autre quantité unique lorsqu'elle est utilisée de façon généralisée et habituelle pour la commercialisation de produits spécifiques. "

BE Justel 2000011076

La section 2 du chapitre II du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes

" Section 2. - Indication du prix à l'unité de mesure des produits.

Sous-Section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 2000011076

Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 2000.

Toutefois, pour les vendeurs disposant d'une surface nette de vente de moins de 400 m2 et pour les commerçants ambulants, les dispositions relatives à l'indication du prix à l'unité de mesure des produits préemballés en quantités préétablies, sauf en ce qui concerne les mentions de la publicité, ne sont obligatoires qu'à partir du 1er juillet 2002.

BE Justel 2000011076

Notre Ministre ayant la Protection de la consommation dans ses attributions, Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

A. Produits domestiques de consommation courante.

1. Produits d'hygiène et de beauté.

1.1. Savons de toilette.

1.2. Dentifrices.

1.3. Produits de bain et de douche.

1.4. Shampoings et après shampoings, lotions capillaires, à l'exclusion des produits de coloration et de décoloration des cheveux.

1.5. Produits de rasage (crèmes, lotions, mousses).

1.6. Eaux de toilette, à l'exception des extraits de parfum.

2. Produits d'entretien ménagers.

2.1. Produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher.

2.2. Produits d'entretien des sols, tapis, vinyls.

3. Produits lessiviels.

B. Matériaux de construction, de bricolage et de jardinage.

1. Les ciments, les chaux, les plâtres et les sables.

2. Les tissus et les panneaux d'isolation.

3. Les produits chimiques de base comme par exemple les colorants, les solvants et les acides.

4. Les peintures, les vernis et les diluants, à l'exclusion des couleurs fines pour l'art et l'enseignement.

5. Les colles à l'exclusion des colles en tube.

6. Les produits d'entretien et d'amendement des sols.

7. Les tourbes, terreaux, composts et les produits phytosanitaires.

8. Les semences à l'exclusion des semences conditionnées par l'emballage de moins de 100 g.

9. Les câbles.

10. Les verres plats et les produits assimilés.

C. Autres produits.

1. Les lubrifiants et les antigels.

2. Les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 2000 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 6 et 28, § 1;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande;

Vu la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 3 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 octobre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 18 octobre 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'article 6 de la directive 98/6/CE du 16 février 1998 permet aux Etats membres de prévoir une période transitoire pour l'application de ses dispositions à certains petits commerces de détail;

Considérant qu'il convient dès lors de fixer un critère objectif déterminant la notion de petit commerce de détail;

Considérant que la surface de vente constitue un des critères retenus par la directive;

Considérant que l'on peut faire référence à la surface commerciale nette de 400 m2 prévue par la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, telle que modifiée par l'arrêté royal du 23 juin 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2000011076

Tout vendeur qui offre en vente au consommateur des produits doit, outre le prix de vente, en indiquer le prix à l'unité de mesure.

BE Justel 2000011076

Le prix à l'unité de mesure ne doit pas être indiqué s'il est identique au prix de vente.

Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, seul le prix à l'unité de mesure doit être indiqué.

BE Justel 2000011076

Toute publicité mentionnant le prix de vente de produits doit également en indiquer le prix à l'unité de mesure.

Sous-Section 2. - Modalités de l'indication du prix à l'unité de mesure des produits.

BE Justel 2000011076

Le prix à l'unité de mesure des produits doit être indiqué à proximité immédiate de l'indication du prix de vente, d'une manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.

Le prix à l'unité de mesure des produits vendus en vrac doit être indiqué à proximité desdits produits.

Lorsque l'indication du poids net et du poids net égoutté de certains produits alimentaires préemballés est obligatoire, il suffit d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour le poids net égoutté.

Sous-Section 3. - Autres dispositions et exemptions.

BE Justel 2000011076

Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits alimentaires ou non-alimentaires suivants

1° les produits fournis à l'occasion d'une prestation de service,

2° les produits offerts en vente par le biais de distributeurs automatiques, à l'exception des magasins automatisés offrant des produits de diverses natures.

BE Justel 2000011076

Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits alimentaires suivants

1° les produits préemballés susceptibles d'une détérioration rapide, s'ils sont offerts en vente avec une annonce de réduction de prix;

2° les produits offerts en vente dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux, cantines et établissements similaires, et qui font l'objet d'une consommation sur place;

3° les produits visés à l'annexe III de l'arrêté royal du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de l'indication de la quantité, qui sont dispensés de toute indication de quantité;

4° les vins conditionnés en bouteilles de 75 cl;

5° les friandises préemballées, les snacks et les glaces offerts en vente à la pièce en vue de leur consommation immédiate et entière;

6° les assortiments de produits présentés sous un emballage de fantaisie, normalement destinés à être offerts en cadeau.

BE Justel 2000011076

Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits non-alimentaires préemballés, à l'exception des produits et des catégories de produits énumérés à l'annexe au présent arrêté. "

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