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2000011062 BE

2000011062 1er FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2000011062

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'alinéa suivant est ajouté sous le titre " Classe C. - Artifices. "

" Les artifices sont affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger

a) artifices de spectacle et accessoires pour dito;

b) artifices de joie;

c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.

Les artifices de joie doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe, qui leur sont applicables. ".

BE Justel 2000011062

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " reconnu et classé " sont remplacés par les mots " reconnu, classé et le cas échéant affecté à un groupe ";

2° l'alinéa 3 est complété comme suit

" Il peut également fixer les exigences particulières de sécurité qui leur sont applicables et charger le service des explosifs de délivrer un certificat de conformité aux exigences qui les concernent. ".

BE Justel 2000011062

Dans l'article 71 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

" Le ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs. ".

BE Justel 2000011062

L'article 257, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit

" Dans ce cas, pour les artifices de spectacle, une copie de la lettre de voiture doit être conservée pendant deux ans au moins au magasin du fournisseur. ".

BE Justel 2000011062

L'article 260, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

" Les débitants doivent toujours être titulaires d'une autorisation de dépôt; ils ne peuvent détenir ou vendre en quantité si minime que ce soit des explosifs autres que ceux indiqués à l'article 261. ".

BE Justel 2000011062

L'article 264 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 264. Les débitants ne peuvent délivrer de la poudre ou des artifices aux enfants âgés de moins de seize ans, à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise.

Tout artifice de joie, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, doit comporter un marquage au moins libellé dans la langue ou les langues de la région concernée, conformément à l'article 13 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et comprenant

1° la dénomination commerciale de l'artifice;

2° la mention " Artifice de joie ";

3° sa désignation générique, son classement et, s'il échet, l'indication " artifice explosant ";

4° la quantité de compositions pyrotechniques contenue si elle n'est pas inférieure à 0,5 g (un demi-gramme) lorsqu'il s'agit d'artifice explosant et, dans les autres cas, lorsque cette quantité n'est pas inférieure à 2 g (deux grammes);

5° la mention " ne pas délivrer aux enfants âgés de moins de 16 ans ", à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise;

6° le mode d'emploi s'il s'agit d'artifices explosants et qu'il s'agit d'artifices explosants et s'il s'agit d'artifices non explosants renfermant 2 g (deux grammes) ou plus de composition pyrotechnique.

L'obligation de marquage peut être limitée à l'unité de conditionnement lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduite, ne peut recevoir lui-même le marquage. "

BE Justel 2000011062

A l'article 265 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

a) le 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue; ";

b) le 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté; ".

BE Justel 2000011062

L'article 268 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 268. Par dérogation à l'article 200, le ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions peut permettre la détention de produits explosifs de toutes catégories, pour des usages scientifiques ou de sécurité, aux conditions qu'il détermine. ".

BE Justel 2000011062

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, 2°, 3°, 4° et 5° qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2000011062

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 1er février 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Exigences essentielles de sécurité concernant les artifices de joie

1. Les artifices de joie, notamment ceux destinés à produire un effet sonore, doivent lors de leur mise en oeuvre ne donner lieu à aucune projection de débris dangereux.

2. Les artifices de joie doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d'allumage prévu.

3. Les artifices de joie qui donnent lieu à des effets lumineux aériens doivent, lorsqu'ils sont mis en oeuvre, atteindre une altitude suffisante pour ne pas donner lieu à des retombées incandescentes au sol.

4. Les artifices de joie ne peuvent être mis en oeuvre que dans le respect de leur usage normal.

Cette mise en oeuvre doit être effectuée conformément aux indications du mode d'emploi en des lieux et en des circonstances non susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 2, 3, 71, 257, 260, 264, 265 et 268;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'urgence motivée par le danger grave que l'utilisation de certains de ces produits peut présenter pour le consommateur et que dès lors il importe de ranger les artifices dans différents groupes, suivant leur destination et leur degré de danger, et de rendre publiques au plus tôt les caractéristiques de sécurité que doivent présenter les artifices admis à la vente aux particuliers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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