2000011021 10 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2000 et mis à jour au 12-04-2000)
Texte législatif (4 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
"article de puériculture" : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants.
Il est interdit de mettre dans le commerce des articles de puériculture
1° fabriqués en tout ou en partie en PVC souple contenant, en termes de poids, plus de 0,1 % d'une ou de plusieurs des substances suivantes
a) di-iso-nonyl phtalate (DINP) CAS n° 28553-12-0 Einecs n° 249-079-5;
b) di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) CAS n° 117-81-7, Einecs n° 204-211-0;
c) di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS n° 117-84-0 Einecs n° 204-214-7;
d) di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS n° 26761-40-0 Einecs n° 247-977-1;
e) butylbenzyl phtalate (BBP) CAS n° 85-68-7 Einecs n° 201-622-7;
f) dibutyl phtalate (DBP) CAS n° 84-74-2 Einecs n° 201-557-4 et
2° destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans.
Les articles de puériculture qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 ne sont pas des produits sûrs au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et (cessera d'être en vigueur un an après cette date). <AM 2000-03-30/36, art. 1, 002; En vigueur : 2000-03-08>
Bruxelles, le 10 janvier 2000.
Mme M. AELVOET
Préambule
La Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique,
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 5;
Vu la décision de la Commission européenne du 7 décembre 1999 adoptant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP) (CE/815/1999);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai inférieur à dix jours à partir de sa notification pour satisfaire à la décision CE/815/1999,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 30-03-2000 publié le 12-04-2000
Article modifié : 4