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2000010148 BE

2000010148 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. (Les articles 7 à 11 et les annexes III et IV sont annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788).

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2000010148

La demande pour une licence de classe B est introduite auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après commission, par lettre recommandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé au demandeur par la commission, à sa demande.

CHAPITRE II. - De l'examen de la demande.

BE Justel 2000010148

La demande sera traitée endéans un délai de six mois à dater de sa réception.

La décison prise par la commission sera communiquée au demandeur par envoi recommandé.

En cas de décision favorable, une licence de classe B, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.

BE Justel 2000010148

Un plan du quartier tracé tout autour de l'établissement de jeux de hasard dans un rayon de 500 mètres reprenant, de manière évidente, les établissements d'enseignement, les hôpitaux, les endroits fréquentés par des jeunes, les lieux de cultes et les prisons doit être transmis à la commission et ce, en même temps que la demande de licence.

Ce plan est établi à l'échelle 1 cm/2500 cm.

BE Justel 2000010148

Une copie du plan de l'établissement reprenant la configuration spatiale de tous les jeux de hasard et l'emplacement de tous les locaux, même ceux destinés à des fins privées, doit être transmise à la commission et ce, un mois après l'ouverture des salles de jeux.

Le commission sera informée de toute modification de ce plan par l'envoi d'une nouvelle copie, dans le mois suivant les transformations.

CHAPITRE III. - Généralités.

BE Justel 2000010148

Le titulaire de la licence, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu de veiller à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

CHAPITRE IV. - De l'implantation des établissements.

BE Justel 2000010148

180 autorisations d'implantation sont directement distribuées entre les communes d'une part et les arrondissements d'autre part.

La base de distribution des autorisations d'implantation des établissements au sein des communes est le recensement de la population au 1er mars 1991 et la classification des communes selon la Nouvelle loi communale étant entendu que les classes utilisées sont celles attribuées aux communes le 10 juillet 2000.

<NOTE : Art. 7 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

BE Justel 2000010148

Lorsqu'une commune conclut plusieurs conventions, elle classe ses candidats par ordre de préférence en indiquant la date de la première exploitation de l'établissement.

La commune communique le classement qu'elle a établi à la commission.

<NOTE : Art. 8 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

BE Justel 2000010148

La classe 19 d'une commune confère à celle-ci au maximum une autorisation d'établissement.

La classe 20 d'une commune confère à celle-ci au maximum deux autorisations d'établissement.

La classe 21 d'une commune confère à celle-ci au maximum trois autorisations d'établissement.

La classe 22 d'une commune confère à celle-ci au maximum une autorisation d'établissement dès 35.000 habitants et une supplémentaire par tranche complète de 50.000 habitants.

<NOTE : Art. 9 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

BE Justel 2000010148

En application de l'article 9 du présent arrêté royal, 116 autorisations d'implantation d'établissement sont directement attribuées aux communes mentionnées dans l'annexe III du présent arrêté et 64 autorisations d'implantation d'établissement sont directement attribuées aux arrondissements mentionnés dans l'annexe IV du présent arrêté.

<NOTE : Art. 10 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

BE Justel 2000010148

En ce qui concerne les communes d'une classe inférieure à la classe 19, situées à l'intérieur d'un arrondissement, les autorisations d'implantation d'établissement se répartissent selon la règle suivante : les autorisations sont attribuées aux communes dont la classification est la plus élevée étant entendu que la commune doit être d'une classe inférieure à 19.

L'implantation d'un établissement dans une commune est déterminée par la classe de la commune et le recensement de la population au 1er mars 1991, étant entendu que la classe de la commune constitue le critère le plus important.

Lorsque plusieurs communes appartiennent à la même classe, l'autorisation d'implantation est d'office attribuée à la commune qui possède le plus d'habitants.

Une seule autorisation par commune est attribuée.

L'établissement ne peut s'établir dans une commune déjà reprise dans la liste de l'annexe III du présent arrêté.

<NOTE : Art. 11 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

CHAPITRE V. - Des obligations de la personne responsable.

BE Justel 2000010148

§ 1er. Le titulaire de la licence, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, peut se faire remplacer temporairement en tant que responsable de l'établissement. Les coordonnées complètes du remplaçant doivent être connues de la commission lors des contrôles.

Pendant son absence, il doit communiquer ses coordonnées complètes au remplaçant afin de pouvoir être contacté à tous moments par les contrôleurs désignés par la commission.

En cas d'absence de plus de deux semaines du titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de l'administrateur ou du gérant lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la personne qui le remplace doit directement signaler son absence à la commission.

§ 2. La personne désignée comme responsable de l'établissement en remplacement du titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de l'administrateur ou du gérant lorsqu'il s'agit d'une personne morale doit, d'une part, avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des contrôleurs désignés par la commission.

BE Justel 2000010148

Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu de communiquer une fois par an, pour le 31 janvier, à la commission la liste nominative précisant la fonction des personnes employées à un titre quelconque dans l'établissement au 31 janvier de l'année en cours.

Il doit tenir une copie du document afin de pouvoir la mettre à la disposition des contrôleurs désignés par la commission.

BE Justel 2000010148

§ 1er. Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de chaque salle de jeux de hasard un écriteau reprenant le texte ci-dessous

" Cet établissement exploite des jeux de hasard sous la licence numéro ....

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux de hasard des établissements de classe II, les personnes qui n'ont pas 21 ans.

Il est interdit de consommer de l'alcool à l'intérieur des salles de jeux de l'établissement.

Il ne peut être consenti ni prêts ni avances.

Un dépliant mettant en garde le joueur quant à la dépendance au jeu qui résulte de son abus est disponible. ".

Cet écriteau est mis à la disposition des établissements de jeux de hasard de classe II, par la commission.

§ 2. A l'entrée de la salle de jeux de hasard, la description du fonctionnement des jeux ainsi que leurs règles de fonctionnement doivent également être affichées de manière lisible.

BE Justel 2000010148

Le dépliant contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide 0800 et les adresses d'assistants sociaux doivent être mis à la disposition du public, sur un présentoir, à l'entrée et à la sortie de chaque salle de jeux de hasard. Le nombre de dépliants doit toujours être suffisant pour satisfaire à la demande de la clientèle.

CHAPITRE VI. - De l'administration du personnel.

BE Justel 2000010148

Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux de hasard.

Le personnel travaillant dans l'établissement est placé sous l'autorité exclusive de ce dernier.

CHAPITRE VII. - Du contrôle.

BE Justel 2000010148

Lors d'un contrôle sur place, la totalité des documents relatifs aux licences, à l'administration, au fonctionnement, à la comptabilité et à la surveillance de l'établissement, doit en permanence être à la disposition de la commission.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2000010148

Les exploitants des établissements déjà existants peuvent continuer leur exploitation jusqu'à ce que la commission ait statué sur leurs demandes et ce, à condition que celles-ci soient complètes et aient été introduites dans le courant du mois qui suit la mise en vigueur du présent arrêté.

Lorsque la commission a statué sur la demande

a) les exploitants ont trois mois pour mettre fin à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II lorsque la licence a été refusée et ce, à dater de la notification;

b) les exploitants ont douze mois pour adapter définitivement l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II conformément au présent arrêté et ce, à dater de la notification de l'octroi de la licence de classe B.

CHAPITRE IX. - Mise en vigueur.

BE Justel 2000010148

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

ANNEXES.

Art. N1 . ANNEXE I. DEMANDE LICENCE CLASSE B

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43442-43445).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Art. N2 . Annexe II. - LICENCE DE CLASSE B

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43447).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Art. N3 . Annexe III. - Implantation des établissements de jeux de hasard classe II dans les communes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43448-43451).

<NOTE : Annexe III annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Art. N4. Annexe IV. Des établissements de jeux de hasard de classe II dans les arrondissements

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43452-43453).

<NOTE : Annexe IV annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 20, 21, 34 alinéa 1er, 38 et 61;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 22 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il est absolument indispensable, en plus de la liste des jeux de hasard autorisés et de leurs règles de fonctionnement, de déterminer les règles relatives au fonctionnement et à la gestion des établissements de classe II, de régler les modalités des demandes d'obtention des licences de classe B, et la forme de celles-ci, et de faire entrer en vigueur l'ensemble de ces dispositions, de manière concomitante, avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les exploitants doivent payer la taxe fiscale qui leur permet de laisser en place leurs appareils au regard du Trésor;

Considérant que le législateur a estimé qu'il y avait lieu de mettre un terme à la prolifération intolérable des établissements de classe II et à l'ambiguïté qui s'est installée à leur sujet;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné en date du 11 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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