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2000010049 BE

2000010049 6 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2000 et mise à jour au 16-12-2000)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000010049

Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3, et § 1erbis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2000

1° 27.000 F x 128,35

----------------- = 33.312 F

104,03

2° 29.000 F x 128,35

----------------- = 35.780 F

104,03

3° 32.000 F x 128,35

----------------- = 39.481 F

104,03

4° 35.000 F x 128,35

----------------- = 43.182 F

104,03

BE Justel 2000010049

Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2000

2.000 F x 106,45

---------------- = 2.024 F

105,21

BE Justel 2000010049

Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à la centaine supérieure comme suit : 33.400, 35.800, 39.500, 43.200, 2.100 F.

(NOTE : ces montants s'expriment comme suit en euro

33.400 F = 827,96 EUR

35.800 F = 887,46 EUR

39.500 F = 979,18 EUR

43.200 F = 1070,90 EUR

2.100 F = 52,06 EUR;

DIVERS 2000-12-16/31, art. M; En vigueur : 01-01-2001.)

BE Justel 2000010049

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note. Aux termes de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation, à savoir le 1er janvier 2001.

Donné à Bruxelles, le 6décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000;

Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 1er, 1°, modifié par la loi du 7 novembre 1987, et l'article 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays dispose qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet;

Considérant que la formule mentionne l'indice des prix du mois de novembre de l'année d'adaptation;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, prévoit également que les montants insaisissables adaptés sont publiés au Moniteur belge dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année;

Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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