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2000009957 BE

2000009957 6 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000009957

A l'article 2 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots " 7° et 8° " sont remplacés par les mots " 7°, 8° et 12° ";

2° l'alinéa 2 est complété comme suit

" 5° l'administrateur général adjoint et les membres de la Sûreté de l'Etat en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 12°, de ladite loi du 8 août 1983. ".

BE Justel 2000009957

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 3, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois du 21 décembre 1994 et 30 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente, notamment l'article 2;

Considérant que l'article 15 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité implique la communication des informations contenues dans le registre d'attente des étrangers, aux services de renseignement et de sécurité;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 5 février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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