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2000009755 BE

2000009755 30 JUIN 2000. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2001 et mise à jour au 17-03-2001)

44 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

BE Justel 2000009755

L'article 291 du même Code est remplacé par la disposition suivante

" Art. 291. - L'arrêt portant renvoi à la cour d'assises est signifié à l'accusé et aux autres parties.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusée est détenu. ".

BE Justel 2000009755

L'article 292 du même Code est remplacé par la disposition suivante

" Art. 292. - Le procureur général et les autres parties ont le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 291, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 417. ".

BE Justel 2000009755

Un article 292bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code

" Art. 292bis. - La déclaration doit énoncer l'objet du pourvoi.

Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les cas suivants

1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;

2° si le ministère public n'a pas été entendu;

3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;

4° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;

5° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées. ".

BE Justel 2000009755

Un article 292ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code

" Art. 292ter. - Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle sera tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. ".

BE Justel 2000009755

L'article 293 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 293. - Le président pourra interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire est constaté par un procès-verbal que signent le président, le greffier, l'accusé et s'il y a lieu, l'interprète. ".

BE Justel 2000009755

L'article 294 du même Code, modifié par la loi du 22 janvier 1975, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 294. - Le procureur général fait signifier à l'accusé par un seul exploit l'acte d'accusation et la citation à comparaître devant la cour d'assises. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. ".

BE Justel 2000009755

L'article 295 du même Code est remplacé par la disposition suivante

" Le délai de citation est de deux mois, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et nouvelle heure pour l'ouverture de la session.

L'accusé peut renoncer à ce délai avant l'ouverture de la session par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance du lieu où siégera la cour d'assises. Lorsque l'accusé est détenu, cette déclaration peut être faite dans les formes prévues par la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. ".

BE Justel 2000009755

L'article 297 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 297. - L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier. ".

BE Justel 2000009755

L'article 298 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 298. - Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estimera utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire. ".

BE Justel 2000009755

L'article 299 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 299. - Avant l'ouverture de la session, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une session ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats. ".

BE Justel 2000009755

Un article 312bis libellé comme suit, est inséré dans le même Code

" Art. 312bis. - Avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 313, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 373. ".

BE Justel 2000009755

L'article 313 du même Code, est remplacé par le disposition suivante

" Art. 313. - Immédiatement après, le président peut ordonner au greffier de lire l'arrêt de renvoi.

Il fait distribuer à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.

Le procureur général lit l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense. ".

BE Justel 2000009755

A l'article 317 du même Code, sont apportées les modification suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans l'ordre établi par le procureur général " sont remplacés par les mots " dans l'ordre établi par le président ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant

" Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier. ".

BE Justel 2000009755

L'article 319 du même Code est remplacé par la disposition suivante

" Art. 319. - Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des question, soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.

Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées. ".

BE Justel 2000009755

L'article 320 du même Code est remplacé par la disposition suivante

" Art. 320. - Après chaque déposition, le président demandera au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demandera au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.

Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations. ".

BE Justel 2000009755

A l'article 321 du même Code, sont apportées les modification suivantes

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président de faire citer à leur requête les témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugeront que leur déclaration pût être utile pour la manifestation de la vérité. ".

BE Justel 2000009755

A l'article 322 du même Code sont apportées les modification suivantes

a) L'alinéa 1er, qui devient le § 1er, est complété comme suit

" 7° De la partie civile;

8° Des enfants de moins de quinze ans. ".

b) L'alinéa 2, qui devient le § 2, est remplacé comme suit

" L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.

En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements. ".

c) Il est inséré un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment. ".

BE Justel 2000009755

Dans l'article 326, alinéa 1er, du même Code, les mots " L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposés, que ceux qu'il désignera " sont remplacés par les mots " L'accusé et la partie civile pourront demander, après que les témoins auront déposés, que ceux qu'ils désigneront ".

BE Justel 2000009755

L'article 354 du même Code est remplacé par la disposition suivante

" Art. 354. - Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaît pas, ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, ne sera pas entendu en sa déposition.

Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 269, alinéa 1. ".

BE Justel 2000009755

L'article 381 du même Code, abrogé par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 381. - Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.

Il sera ensuite procédé comme indiqué au chapitre IV du présent titre. ".

BE Justel 2000009755

L'article 382 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1838, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 382. - Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut seront signifiés à celui-ci.

Le condamné par défaut pourra faire opposition selon les modalités prévues à l'article187. ".

BE Justel 2000009755

L'article 385 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1838, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 385. - La cour d'assises, siégeant sans l'assistance du jury, statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition sera déclarée non avenue.

Si l'opposition est reçue, la condamnation est déclarée non avenue et l'affaire est jugée conformément aux disposition du chapitre IV du présent titre. ".

BE Justel 2000009755

A l'article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° au 3°, le a) est remplacé par la disposition suivante

" a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué ";

2° le 4° est abrogé.

BE Justel 2000009755

L'article 837 du Code judiciaire est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit

" La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1. ".

BE Justel 2000009755

<Inséré par L 2001-02-12/35, art. 2; En vigueur : 27-03-2001> La présente loi s'applique aux causes renvoyées devant la cour d'assises par un arrêt de mise en accusation rendu conformément à l'article 231 du Code d'instruction criminelle après son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Session 1996-1997 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 49-1085/1 : Proposition de loi de MM. Reynders, J.J. Viseur et Duquesne. Session 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 49-1085/2 à 5 : Amendements. Session 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 49-1085/6 à 9 : Amendements. 49-1085/10 : Rapport fait au nom de la commission. 49-1085/11 : Texte adopté par la commission - art. 77 de la Constitution. 49-1085/12 : Texte adopté par la commission - art. 78 de la Constitution. 49-1085/13 : Amendements. 49-1085/14 : Articles adoptés en séance plénière - art. 78 de la Constitution. 49-1085/15 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires. - Discussion et texte adopté avec des amendements. Séances des 27 et 28 janvier 1999 en le 4 février 1999. Voir aussi : 49-1954-98/99 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat - art. 77 de la Constitution. Sénat. Documents parlementaires : 1-1267/1 : Projet transmis par la Chambre - exercice du droit d'évocation. 1-1267/2 : Amendements. 1-1267/4 : Note. 1-1267/3 : Amendements. Session 1999-2000 : Sénat. Documents parlementaires : 2-282/1 : Projet transmis par la Chambre sous la législature précédente et relevé de caducité - exercice du droit d'évocation. 2-282/2 : Amendements. 2-282/3 : Rapport fait au nom de la commission. 2-282/4 : Texte adopté par la commission. 2-282/5 : Amendements redéposés après l'approbation du rapport. 2-282/6 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre. 2-282/7 : Projet transmis par la Chambre. 2-282/8 : Rapport fait au nom de la commission. 2-282/9 : Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre. Annales parlementaires. - Discussion et adoption avec amendements. Séances des 22 et 23 mars 2000. Discussion et adoption sans amendements. Séance du 22 juin 2000. Chambre des représentants. Documents parlementaires : 50-542/1 : Projet amendé par le Sénat. 50-542/2 à 5 : Amendements. 50-542/6 : Rapport fait au nom de la commission. 50-542/7 : Texte adopté par la commission. 50-542/8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires. - Discussion et adoption avec amendements. Séance du 8 juin 2000.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 12-02-2001 publié le 17-03-2001

ART MODIFIE: 44

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