2000009606 29 MAI 2000. - Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2000 et mise à jour au 15-01-2010)
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, les articles 1390, modifié par les lois des 10 janvier 1975 et 14 janvier 1993, 1390bis, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993, 1390ter, inséré par la loi du 14 janvier 1993, 1390quater, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993, 1391, remplacé par la loi du 14 janvier 1993 et 1390quinquies, inséré par la loi du 5 juillet 1998, sont remplacés par un chapitre Ierbis, comprenant les articles 1389bis/1, à 1391, rédigé comme suit
" CHAPITRE Ierbis. - Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes.
Section I. - Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes.
Les articles 1392 à 1394 existants du même Code sont insérés dans la cinquième partie, titre premier, dans le chapitre Ierter intitulé : " Autres dispositions ".
Dans la cinquième partie, titre premier, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 1407bis, rédigé comme suit
" Art. 1407bis. Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis. ".
L'article 1424, 3° du même Code est abrogé.
L'article 1494 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance. ".
L'article 1499 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 1499. Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue. ".
L'article 1502 du même Code, modifié par la loi du 14 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 1502. L'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit à peine de nullité le texte des articles 1408, § 3, et 1526bis ainsi que les articles 490bis et 507 du Code pénal.
L'acte doit contenir en caractères très apparents l'indication des délais prescrits à peine de déchéance par l'article 1408, § 3, alinéa 1er et par l'article 1526bis, alinéa 2. ".
L'article 1514 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 1514. Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité.
La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies. <L 2003-03-27/65, art. 3, 002; En vigueur : 29-01-2011>
Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître.
Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.
L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.
Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arret statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication. ".
<L 2003-03-27/65, art. 4, 002; En vigueur : 29-01-2011> L'article 1524 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 1524. Chaque créancier opposant et muni d'un titre exécutoire en vertu duquel commandement de payer a été signifié peut se faire remettre une copie certifiée d'une saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne. Cette copie certifiée est délivrée par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux formalités énumérées ci-après.
Le créancier visé à l'alinéa 1er peut procéder au récolement des meubles et effets sur la liste des biens saisis qui lui a été remise et saisir par extension les biens omis. Si la vente n'a pas lieu à la date fixée, le saisissant par récolement et extension peut, sans former aucune demande en subrogation, faire procéder à la vente par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'il a sollicité à cet effet.
Le créancier visé à l'alinéa 1er peut aussi bien et sans autre action en subrogation, faire poursuivre l'exécution de son titre par l'intermédiaire d'un huissier de justice qu'il a désigné sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne, pour autant que cette saisie n'ait pas plus de trois ans.
Le procès-verbal de saisie par récolement et extension est dénoncé au fichier des avis sous la forme d'un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er.
La saisie et, le cas échéant, les saisies par récolement et extension portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été autorisée par tous les créanciers saisissants ou opposants sur la base d'un titre exécutoire, en vertu duquel commandement de payer a déjà été signifié, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.
Le créancier visé à l'alinéa 3 doit, dans le premier acte de fixation du jour de vente, sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée antérieurement, communiquer clairement au débiteur, sous peine de nullité, que la poursuite se fait sur la base d'une saisie pratiquée antérieurement, non encore levée et non contestée en droit, et est tenu de signifier la copie certifiée qui lui a été remise à cet effet sous peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'ecouler entre la signification de ce premier acte de fixation du jour de vente sur la base d'une copie certifiée d'une saisie signifiée antérieurement et la date de vente. L'huissier de justice instrumentant envoie dans ce cas sous sa propre responsabilité au fichier des avis, au plus tard trois jours ouvrables après la transaction, conformément à l'article 1390, § 1er, un avis de saisie rendu commun. Un tel avis de saisie mentionne, outre la date de la saisie précédente, l'identité du créancier saisissant précédant et l'identité de l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignées les copies certifiées qu'ils délivrent aux créanciers visés à l'alinéa 3. Ces derniers ne peuvent utiliser cette copie certifiée qu'en application du titre pour lequel elle a été demandée.
A l'article 1526bis, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 2, les mots " à peine d'irrecevabilité " sont remplacés par les mots " à peine de déchéance ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
" Si l'huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier établit qu'elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable. ";
3° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante
" Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis vise à l'article 1390, § 1er. ".
Dans la cinquième partie, titre III, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 1543bis, rédigé comme suit
" Art. 1543bis. Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543. ".
L'article 1544 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 1544. Si la dénonciation de la saisie n'a pas été faite soit à personne ou à domicile réel ou élu du débiteur saisi, soit conformément à l'article 38, § 1er, le tiers saisi n'est tenu de vider ses mains que pour autant que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge. Celui-ci peut, le cas échéant, commettre un huissier de justice pour procéder à une nouvelle dénonciation. ".
L'article 1562 du même Code, abroge par la loi du 14 juillet 1976 est rétabli dans la rédaction suivante
" Art. 1562. Par dérogation au droit commun, l'expropriation des immeubles en vue d'obtenir le paiement d'une dette commune ou d'une dette propre engageant le patrimoine commun se poursuit contre le mari et la femme. ".
L'article 1581 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, est complété par l'alinéa suivant
" Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi. ".
A l'article 1641, alinéa 2 du même Code, les mots " à la Caisse des Dépôts et Consignations " sont remplacés par les mots : " au notaire chargé de la procédure d'ordre ou à la Caisse des Dépôts et Consignations ".
L'article 1642 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 1642. Jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix.
L'opposition doit être faite soit par exploit d'huissier de justice signifié au notaire commis, soit par déclaration devant celui-ci.
L'acte d'opposition contient l'énonciation de la cause de la créance et de son montant, ainsi que l'élection de domicile dans l'arrondissement où le notaire commis est domicilié. ".
L'article 1643, alinéa 3, du même Code est abrogé.
Dans l'article 1644 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2
" Les créanciers dont l'existence est révélée par la seule consultation des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être attribué; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l'alinéa 1er que si, préalablement informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d'être associés à la procédure. ".
L'article 1647, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Le juge peut, à tout moment, sur requête unilatérale de l'adjudicataire et pour autant que les droits des parties litigantes ne soient pas en peril, ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes grevant l'immeuble adjugé, à charge pour l'adjudicataire de s'être préalablement libéré, conformément à l'article 1641. ".
L'article 1651 du même Code est abrogé.
L'article 1652 du même Code est abrogé.
L'article 1653 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 1653. A tout stade de la procédure, l'inscription prise d'office par le conservateur en vertu de l'article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d'un versement libératoire de l'entièreté des sommes dont il est tenu.
Le notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire.
Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur le bien adjugé, sont rayées d'office. ".
Dans l'article 1675/7, le § 6 est remplacé par la disposition suivante
" § 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater. ".
Dans l'article 1675/9, § 1er, 2°, les mots " et des pièces y annexées " sont supprimés.
<L 2005-12-13/35, art. 27, 003; En vigueur : 31-12-2005> A l'article 1675/10 du même Code, le § 1er est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.
Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. "
Dans l'article 1675/14, le § 3 est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2. ".
Durant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les avis visés aux articles 1390, 1390bis, 1390ter, 1390quater et 1390quiquies du Code judiciaire, établis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être consultés conformément à l'article 1391 en vigueur du Code judiciaire.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chaque disposition de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2001 pour les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 11 1°, 11 2°, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, et 29; par AR 2001-05-31/44 , art. 1, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 29-01-2011 pour
l'article 2;
l'article 3;
l'article 4;
l'article 9;
l'article 10;
l'article 11, 3°;
l'article 12;
l'article 15;
l'article 24;
l'article 26;
l'article 27;
l'article 28 par AR 2010-12-07/02 , art. 11, 1°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1969/1, du 8 février 1999. - Amendements, nos 1969/2 à 1969/4. - Rapport du 31 mars 1999 de M. Vandenbossche, n° 1969/5. - Texte adopté par la commission, n° 1969/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1969/7. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril 1999. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1361/1. Session ordinaire 1999-2000. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité, n° 281/1. - Rapport du 10 mai 2000 de Mme Nyssens, n° 281/2. - Texte adopté par la commission, n° 281/3. - Décision de ne pas amender, n° 281/4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 18 mai 2000.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 30-12-2009 publié le 15-01-2010
Article modifié : 2
Loi du 13-12-2005 publié le 21-12-2005
Articles modifiés
2; 26
Loi du 27-03-2003 publié le 28-05-2003
Articles modifiés
2; 9; 10
18. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.
Section III. - Enregistrement, communication et consultation des données.
§ 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : <L 2003-03-27/65, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2011>
1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [ 1 d'entreprise] 1 et le domicile élu du saisissant;
2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro du registre du commerce et le numéro [ 1 d'entreprise] 1 du débiteur saisi;
3° la date et le type (du commandement ou) de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi; <L 2003-03-27/65, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2011>
4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;
5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;
6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;
7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;
8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants.
L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.
(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2011>
§ 2. Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.
(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2011>
Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas, et adressé au fichier des avis.
L'avis de délégation relate
1° les nom, prénoms, profession et domicile et la date de naissance du délégataire;
2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;
3° l'identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers délégué;
4° le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation.
Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fixées à l'article 1391, les avis prévus au présent article. S'il en existe, le greffier en établit le relevé qu'il joint au dossier.
Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.
Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation ou qui n'ont pas pratiqué une saisie.
Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d'aliments.
§ 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant
1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;
2° les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes;
3° la date de la décision d'admissibilité;
4° (le tribunal du travail) territorialement compétent et la référence du greffe. <L 2005-12-13/35, art. 26, 003; En vigueur : 31-12-2005>
§ 2. Le médiateur de dettes fait mentionner par le greffier sur l'avis de règlement collectif de dettes
1° la date de la révocation de la décision d'admissibilité;
2° la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes;
3° en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l'accord intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes;
4° en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de règlement collectif de dettes, la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes.
Dans tous ces cas, le médiateur de dettes adresse, à l'intervention du greffe ou d'un huissier de justice, sans délai, au fichier des avis, un avis qui relate également les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant concerné, ainsi que la référence à l'avis de règlement collectif de dettes concerné.
Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.
Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre, fait mentionner celle-ci, selon les modalités déterminées par le Roi, sur l'avis concerné, dans le fichier des avis.
La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fichier des avis.
Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes inscrites au registre du commerce d'un arrondissement, copie de l'avis y relatif est adressée selon les modalités déterminées par le Roi par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit sa réception, au greffe du tribunal de commerce de cet arrondissement.
Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, tenus de faire procéder au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis d'opposition, de délégation, de cession, de commandement ou de saisie, pour autant que, pour ce qui concerne l'avis de saisie, aucun avis d'opposition d'un autre créancier, muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, ne soit mentionné dans le fichier des avis. Tant que l'avis de saisie ne peut être radié, le paiement du montant total dû en principal, intérêts et frais doit être indiqué dans le fichier des avis dans le délai susvisé de trois jours ouvrables.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2011>
(Lorsque le fichier des avis mentionne l'opposition d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, la levée de la saisie et la radiation de l'avis de saisie correspondant ne peuvent être effectuées sans l'autorisation de ce créancier, sauf lorsqu'elles sont ordonnées par décision judiciaire. Lorsque la levée d'une saisie et la radiation d'un avis de saisie ne peuvent se faire en raison de l'absence d'autorisation d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant ayant obtenu satisfaction précise à la suite de sa mention de paiement que l'avis de saisie reste valable envers d'autres créanciers munis d'un acte exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, sauf décision judiciaire contraire. Le créancier opposant muni d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, peut en outre demander le renouvellement de l'avis de saisie.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2011>
Par dérogation à l'alinéa 3, l'avis visé à l'article 1390quater, est conservé dans le fichier des avis jusqu'au terme du plan de règlement collectif de dettes. Il est radié au moment de la réception d'un avis visé à l'article 1390quater qui mentionne la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan, ou qui mentionne le rejet de la demande de règlement collectif de dettes.
Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession et règlement collectif de dettes après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.
Le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.
En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant
1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [ 1 d'entreprise] 1 du créancier cessionnaire;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du cédant;
3° l'identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme juridique et le siège, du débiteur cédé;
4° le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire;
5° le cas échéant, la mention de l'opposition du cédant et le dispositif du jugement qui y fait suite.
Lorsqu'une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, est réalisée en vertu de l'article 1690 du Code civil, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signification ou de la notification de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1.
La cession visée aux alinéas 1er et 2 n'est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis.
§ 1er. Les avocats, à l'intervention de l'Ordre national des avocats ou au greffe du tribunal de première instance, les huissiers de justice et les receveurs de l'administration des Contributions directes et de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci.
Les notaires, à l'intervention de la Fédération Royale des Notaires de Belgique, sont autorisés à consulter les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.
Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère pour les avocats, huissiers de justice et notaires selon les modalités déterminées dans les alinéas précédents et pour les autres médiateurs de dettes, à l'intervention du greffe du tribunal de première instance concerné.
Les juges des saisies (, les juges au tribunal du travail) et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées. <L 2005-12-13/35, art. 26, 003; En vigueur : 31-12-2005>
§ 2. Aucune saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater.
A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.
§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. L'accès aux données enregistrées dans le fichier des avis s'opère au moyen de codes individuels d'accès. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.
§ 5. Toute demande de consultation du fichier des avis n'est recevable que si elle mentionne
1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;
2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro [ 1 d'entreprise] 1 de la personne sur laquelle porte la consultation;
4° l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;
5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.
§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".
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( 1 )<L 2009-12-30/14 , art. 48, 004; En vigueur : 25-01-2010>