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2000009455 BE

2000009455 11 MAI 2000. - Arrêté ministériel autorisant une société de gestion des droits à exercer ses activités sur le territoire national.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2000009455

Texte

Article1. Article unique. La société de gestion des droits " Association Coopérative pour les droits de Reprographie des Editeurs de la Presse Périodique ", en abrégé " Repro PP ", est autorisée à exercer ses activités sur le territoire national.

Bruxelles, le 11 mai 2000.

M. VERWILGHEN

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée " Association Coopérative pour les droits de Reprographie des Editeurs de la Presse Périodique ", en abrégé " Repro PP " a introduit, le 30 juillet 1999, la demande d'autorisation prévue à l'article 67 de la loi;

Considérant, d'une part

- que la demande vise notamment à obtenir l'autorisation d'exercer des activités de gestion du droit à rémunération pour reprographie prévu aux articles 59 et 60 de la loi;

- qu'en application de l'article 61, alinéa 4 de la loi, la société Reprobel a été chargée d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus aux articles 59 et 60 de la loi par l'arrêté royal du 15 octobre 1997 (Moniteur belge 7 novembre 1997);

- que les autorisations prévues à l'article 67 de la loi doivent être octroyées sans préjudice des activités que la société désignée en application de l'article 61, alinéa 4 de la loi est chargée d'assurer;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des renseignements communiqués par la société Repro PP que

1° la société procédera à la désignation d'un commissaire-réviseur conformément à l'article 68 de la loi;

2° la société s'engage à communiquer au Ministre, endéans les six mois qui suivent la date du présent arrêté, les documents prévus à l'article 4, § 2, 2° et 5° de l'arrêté royal précité, à savoir

- une copie du règlement général complet et des règles de répartition afférentes aux droits pour lesquels la présente autorisation est demandée, et;

- un programme d'activité contenant les renseignements énoncés à l'article 4, § 2, 5° dudit arrêté;

Considérant que, dans ces conditions, la société Repro PP peut être autorisée à exercer des activités de gestion de droits,

Arrête

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