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2000009375 BE

2000009375 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2000009375

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, les mots " de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge " sont insérés entre les mots " demande " et " et fixant ".

BE Justel 2000009375

L'article 2, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction;

b) en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction;

c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer le document équivalent dont il est question au point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;

d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une déclaration sous serment, faite conformément à l'article 5, § 4, du Code de la nationalité belge; ".

BE Justel 2000009375

Les actes et documents justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants

1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités du droit de timbre, de légalisation et de traduction;

b) en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction;

c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer le document équivalent dont il est question au point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;

d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une déclaration sous serment, faite conformément à l'article 5, § 4, du Code de la nationalité belge;

2° a) dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge

i) un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance;

ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original du titre de séjour de l'intéressé;

b) dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, la preuve que l'un des auteurs de l'intéressé possède la nationalité belge au moment de la déclaration ainsi qu'un document de nature à établir le lien de filiation entre l'intéressé et son auteur belge;

c) dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge

i) un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue de sept ans en Belgique, résidence qui doit précéder immédiatement la souscription de la déclaration;

ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original, du titre de séjour de l'intéressé, qui prouve que l'intéressé est, au moment de la déclaration, admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir. ".

BE Justel 2000009375

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 16 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

ANNEXE.

Art. N. DEMANDE DE NATURALISATION ADRESSEE A LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS / A L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DU DEMANDEUR

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-04-2000, p. 13325).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la nationalité belge, notamment l'article 5, abrogé par la loi du 6 août 1993, rétabli par la loi du 1er mars 2000, l'article 12bis, inséré par la loi du 13 juin 1991, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er mars 2000, l'article 19, alinéa 1er, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 1er mars 2000 et l'article 21, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du 13 avril 1995, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er mars 2000;

Vu la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, notamment les articles 2, 4, 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, notamment les articles 1 et 2;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes

Considérant que la loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge a été adoptée;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi précitée, ladite loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge;

Considérant qu'il s'impose d'adapter d'urgence les dispositions réglementaires pour se conformer à la loi;

Considérant que le formulaire de demande de naturalisation dont le modèle est annexé au présent arrêté, doit être imprimé et diffusé dans toutes les communes du Royaume et auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi précitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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