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2000007341 BE

2000007341 18 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions suite à l'introduction de l'Euro.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000007341

Le tableau en annexe à l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 1996, est remplacé par le tableau repris en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2000007341

A l'article 1erter de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, inséré par l'arrêté ministériel du 1er février 1980, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots " francs belges " sont remplacés par le mot " euros ";

2° dans le § 2, les mots " francs belges " sont remplacés par le mot " euros ";

3° dans le § 3, le deuxième alinéa est abrogé.

BE Justel 2000007341

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 18 décembre 2000.

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Art. N. Limite des interventions de l'Etat dans les frais funéraires.

Nature de la prestation Limite de l'intervention Autres pays

pour deces (Belgique et

Republique federale

d'Allemagne)

1. cercueil en bois 500,00 EUR (2)

2. cercueil en zinc 250,00 EUR (2) (5)

3. cercueil en plomb prix du marche local (2) (1)

(4)

4. gaine d'ensevelissement 15,00 EUR (2) (4)

5. decoration mortuaire et 150,00 EUR (4)

service religieux

6. corbillard et transport 125,00 EUR (4)

funebre (3) plus 0,82 EUR par

kilometre

Remarques

(1) Limité au coût de cercueil répondant aux prescriptions de l'Arrangement international concernant le transport des corps, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973, approuvé par la loi du 26 août 1981.

(2) Si le décès est survenu dans une des garnisons où le Service social de l'Armée a procédé à une adjudication pour les frais funéraires, ou si le domicile du défunt est situé dans une de ces garnisons, l'intervention est limitée au prix de cette adjudication.

(3) Ces prix couvrent également le dédit à payer à la commune pour non-utilisation éventuelle de son corbillard.

Le taux kilométrique est accordé en sus de l'indemnité de corbillard uniquement pour les transport en dehors de la commune de décès.

Le kilométrage est compté pour la distance aller et retour, suivant la méthode de détermination des distances fixée à l'article 23 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, entre la commune où la dépouille mortelle est prise en charge par la famille et la commune du domicile du militaire décédé.

En cas d'emploi du corbillard communal, l'intervention peut atteindre le prix exigé par la commune pour un corbillard et transport 3ème classe ou classe unique.

(4) Tous les pays.

(5) Ce montant est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2000 modifiant diverses dispositions suite à l'introduction de l'Euro.

A. FLAHAUT

Préambule

Le Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 1erter, inséré par l'arrêté ministériel du 1er février 1980;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 23 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2000,

Arrête

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