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2000007340 BE

2000007340 29 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-2001 et mise à jour au 11-01-2013)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2000007340

Par l'application du présent arrêté, il faut comprendre par

1° vaccination : l'administration par inoculation ou par voie orale ou autre de germes pathogènes atténués ou tués ou d'un produit qui en est dérivé, afin d'obtenir une immunité momentanée ou perpétuelle contre ces germes;

2° prophylaxie pharmacologique : la prise préventive ou l'administration préventive par injection ou d'une autre façon d'un médicament, afin d'obtenir une protection contre certains germes pathogènes ou maladies.

[ 1 3° médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires.] 1

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 38, 002; En vigueur : 12-01-2013>

BE Justel 2000007340

Le militaire, appartenant à une des unités ou à une des catégories fixées par le [ 1 commandant de la composante médicale] 1 , est vacciné périodiquement contre les affections suivantes

1° hépatite A;

2° hépatite B;

3° poliomyélite;

4° typhus abdominal;

5° fièvre jaune.

Lors de la fixation des unités ou des catégories visées à l'alinéa 1er, le [ 1 commandant de la composante médicale] 1 tient compte de l'exposition attendue à une contamination par une des affections visées à l'alinéa 1er, à la suite

1° de la nature de la fonction que le militaire concerné exerce;

2° du lieu où le militaire concerné exerce ou exercera sa fonction.

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013>

BE Justel 2000007340

Le [ 1 commandant de la composante médicale] 1 fixe la périodicité, visée à l'article 2 et à l'article 3, alinéa 1er, de façon à ce que la protection contre les affections reste efficace.

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013>

BE Justel 2000007340

Le [ 1 commandant de la composante médicale] 1 peut imposer des vaccinations requises au militaire courant un risque accru de maladie infectieuse, afin de le protéger efficacement, ainsi que les autres membres militaires et civils du personnel.

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013>

BE Justel 2000007340

Les militaires, visés aux articles 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont vaccinés selon un programme établi par le [ 1 commandant de la composante médicale] 1 , sauf si les besoins opérationnels des Forces armées rendent impossible le suivi de ce programme.

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013>

BE Justel 2000007340

Moyennant un avis favorable [ 1 du médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné ou du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité précitée] 1 , le militaire peut être vacciné à sa demande contre les affections suivantes

1° les oreillons;

2° la rougeole;

3° la rubéole;

4° l'influenza et la pneumococcie, s'il souffre d'une des affections suivantes

a) le diabète;

b) une affectation pulmonaire chronique;

c) une affection cardiaque.

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 40, 002; En vigueur : 12-01-2013>

BE Justel 2000007340

Les vaccinations et les prophylaxies pharmacologiques ne sont pas administrées si le médecin qui prescrit la vaccination ou la prophylaxie pharmacologique a connaissance

1° d'une allergie quelconque du militaire concerné aux produits à administrer;

2° d'une contre-indication médicale à la suite de laquelle l'administration de ces produits pourrait nuire à la santé du militaire concerné.

BE Justel 2000007340

Le [ 1 commandant de la composante médicale] 1 fixe les modalités relatives aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires.

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013>

BE Justel 2000007340

L'arrêté royal du 9 novembre 1978 déterminant les vaccinations et inoculations préventives dans les Forces armées, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1983, cesse d'être applicable aux militaires.

BE Justel 2000007340

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 déterminant les vaccinations et inoculations préventives dans les Forces armées, modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1983;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 15 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-12-2012 publié le 11-01-2013

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 10; 7

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