2000003786 18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 19 septembre 2000 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
3 . CHAPITRE I. - Notions préliminaires.
Section 1. - Base de perception.
1. Déductions.
A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.
B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels
exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.
C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (n°s 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après
Montant brut des rémunérations mensuelles Réduction
jusqu'à 34 500 F 12 000 F
de 34 501 F à 166 000 F 12 000 F + 17,50 pc de la
tranche au delà de 34 500 F
de 166 001 F à 240 000 F 35 013 F + 13 pc de la
tranche au delà de
166 000F
supérieur à 240 000 F 44 633 F
2. Avantages de toute nature.
A. La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante
1° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est
- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;
- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n°16,A, dans les autres cas;
2° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22.
B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.
3. Pourboires.
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1
a) lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;
b) dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
4. Cumul de certaines pensions ou rentes (n os 28 à32 et 35).
A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n°s 28 à 32.
B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées
- soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration);
- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 68, § 1, l, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,
le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.
En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.
Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32à la différence entre
- d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;
- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n°1, A, ou un forfait de 5 pc.
Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.
En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.
Section 2. - Réductions pour charges de famille.
5. Situation de famille.
Pour l'application du précompte professionnel, on entend
1° par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;
2° par isolés
a) les personnes non mariées;
b) les personnes mariées
- pour l'année du mariage;
- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;
- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 303 000 F par an;
- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 303 000 F par an.
Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.
Le débiteur du précompte professionnel
- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;
- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.
6. Charges de famille.
A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels
- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;
- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.
B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.
C. En ce qui concerne la réduction visée au n°9, A, b, 6 et 7,et en ce qui concerne la dérogation visée aux n°s 9, B, 11, B, 28, B, 30, B, 39, B et 41, B, les limites respectives de 6 350 F, 12 750 F et 3 850 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit
- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;
- diminuer ensuite la différence de 20 pc.
7. Handicapés.
A. Enfant handicapé.
Par " enfant handicapé ", il faut entendre
- l'enfant atteint à 66 pc au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans
a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 pc.
L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Autre personne handicapée.
Par " autre personne handicapée ", il faut entendre
- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 pc au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans
a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonné;
d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 pc.
Section 3. - Arrondissement.
8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.
Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2001.
3 . CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Section 1. Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème
a) Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants à charge (1) Réduction
1 1 025 F
2 2 725 F
3 7 375 F
4 13 585 F
5 20 085 F
6 26 585 F
7 33 085 F
8 40 025 F
plus de 8 40 025 F majores de
7 220 F par enfant à
charge au delà du
huitième.
(1) l'enfant handicape à charge est
compte pour deux
b) Réductions pour autres charges de famille
Motif de la reduction Reduction
(1)
1. Le bénéficiaire des revenus est un isole 1 000 F
(sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS ou
de PREPENSIONS)
2. Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non 1 025 F
remarie(e) ou un père (une Mere) célibataire, avec un ou
plusieurs enfants à charge
3. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape : 1 025 F
4. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes visées 1 025 F
à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, par personne
5. Les personnes dont question au 4 à charge du bénéficiaire 1 025 F
des revenus sont handicapées, par personne handicapée
6. Le conjoint du bénéficiaire des revenus à des revenus 3 175 F
professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou
revenus y assimiles, qui ne dépassent pas 6 350 F NETS par
mois (2)
7. Le conjoint du bénéficiaire des revenus à des revenus 6 375 F
professionnels propres qui sont exclusivement constitues de
pensions, rentes ou revenus y assimiles et qui ne dépassent
pas 12 750 F NETS par mois (2)
(1) toutes les réductions peuvent être cumulées
(2) les revenus professionnels nets sont détermines suivant
les règles reprises au n° 6, C
c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 pc
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème
a) Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants à charge (1) Réduction
1 1 025 F
2 2 725 F
3 7 375 F
4 13 585 F
5 20 085 F
6 26 585 F
7 33 085 F
8 40 025 F
plus de 8 40 025 F majores de
7 220 F par enfant à
charge au delà du
huitième
(1) l'enfant handicape à charge est
compte pour deux
b) Réductions pour autres charges de famille
Motif de la reduction Reduction
(1)
1. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape : 1 025 F
2. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicape : 1 025 F
3. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes 1 025 F
visées à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, par personne
4. Les personnes dont question au 3 à charge du bénéficiaire 1 025 F
des revenus sont handicapées, par personne handicapée
(1) Toutes les réductions peuvent être cumulées
c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 pc
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit
a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 118 363 F majorés de 59,40 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;
c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit
a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 106 627 F majorés de 59,40 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;
c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3. - Règles particulières.
13. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
14. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
15. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
16. Allocations exceptionnelles.
A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.
Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle, cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.
a) Taux
Montant annuel des remunerations Pourcentage de précompte
brutes normales professionnel du sur
Pécules de Autres
vacances indemnites
et
allocations
1 2 3
jusqu'à 201 000 F 0 0
de 201 001 F à 252 000 F 19,38 23,46
de 252 001 F à 316 000 F 21,42 25,50
de 316 001 F à 378 000 F 26,52 30,60
de 378 001 F à 441 000 F 31,62 35,70
de 441 001 F à 505 000 F 34,68 38,76
de 505 001 F à 631 000 F 36,72 40,80
de 631 001 F à 694 000 F 39,78 43,86
de 694 001 F à 949 000 F 42,84 46,92
de 949 001 F à 1 267 000 F 47,94 52,02
de 1 267 001 F à 1 904 000 F 54,06
de 1 904 001 F à 2 913 000 F 57,12
supérieur à 2 913 000 F 59,16
b) Exonération pour enfants à charge
Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite
1 2
1 255 000 F
2 332 000 F
3 483 000 F
4 649 000 F
5 813 000 F
6 977 000 F
7 1 141 000 F
8 1 304 000 F
9 1 468 000 F
10 1 632 000 F
11 1 796 000 F
12 1 960 000 F
(1) l'enfant handicape à charge est compte pour deux
c) Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants Pourcentage de Montant annuel
à charge (1) la Réduction des rémunérations brutes
normales au-delà duquel
aucune Réduction n'est
accordée
1 2 3
1 7,5 637 000 F
2 20 637 000 F
3 35 700 000 F
4 55 828 000 F
5 75 891 000 F
(1) l'enfant handicape à charge est compte pour deux
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel
a) est fixé uniformément à 16,32 pc (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;
b) n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
17. Arriérés.
A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-à-d les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent.
Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des arriérés, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.
Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.
a) Taux
Rémunération de reference Pourcentage de précompte
professionnel du sur les
arrières
1 2
jusqu'à 219 000 F 0
de 219 001 F à 306 000 F 6,12
de 306 001 F à 396 000 F 12,24
de 396 001 F à 550 000 F 18,36
de 550 001 F à 640 000 F 19,38
de 640 001 F à 1 204 000 F 31,62
de 1 204 001 F à 1 783 000 F 38,76
de 1 783 001 F à 2 582 000 F 42,84
supérieure à 2 582 000 F 51,00
b) Exonération pour enfants à charge
Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite
1 255 000 F
2 332 000 F
3 483 000 F
4 649 000 F
5 813 000 F
6 977 000 F
7 1 141 000 F
8 1 304 000 F
9 1 468 000 F
10 1 632 000 F
11 1 796 000 F
12 1 960 000 F
(1) l'enfant handicape à charge est
compte pour deux
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
18. Indemnités de dédit.
Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit
a) lorsque leur montant brut ne dépasse pas 28 000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);
b) lorsque leur montant brut dépasse 28 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Par dérogation au pont b, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.
19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits.
A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante
1° lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention
a) cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période : suivant les règles prévues au n°s 9 à 15 en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit;
b) non-cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période
- suivant les règles prévues au n° 16, A, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d, la rémunération annuelle normale qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;
- à défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s'élève à 27 pc (sans réduction);
2° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,22 pc ou 22,44 pc (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.
B. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,22 pc ou 22,44 pc (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.
C. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débitions d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux n os 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.
D. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur
- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;
- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;
- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.
20. Allocations de chômage.
A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,20 pc.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne perçoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité
- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;
- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;
- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;
- soit d'isolé;
- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;
- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.
21. Prépensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n°s 28 à 32, diminué
- de 4 203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57 000 F;
- d'une fraction de 4 203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57 000 F et 113 000 F
1 401 + 2 802 x (113 000 - montant mensuel total des indemnites)/56 000
- de 1 401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113 000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n°s 28 à 32.
C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.
22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.
Les indemnités et allocations non visées aux n°s 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction)
Montant des indemnites Pourcentage de précompte
et allocations professionnel du sur le
montant total des indemnites
et allocations
1 2
jusqu'à 20 000 F 27,54
de 20 001 F à 25 000 F 32,64
supérieur à 25 000 F 37,74
23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27 pc.
24. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,22 pc des rémunérations.
25. Artistes et musiciens.
Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes.
Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,22 pc (sans réduction) en ce qui concerne
1° les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;
2° les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.
26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.
Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction)
Montant du pecule Pourcentage de précompte
de vacances professionnel du sur le
montant total du pecule
de vacances
jusqu'à 38 000 F 17,34
supérieur à 38 000 F 23,46
27. Etudiants.
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
27bis. Jeunes travailleurs.
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant des mois d'octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 36, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de l'arrêté royal 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage engagés dans le cadre d'un contrat de travail entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre précités et à la condition que le montant brut mensuel de ces rémunérations n'excède pas 71 000 F.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N3 . Annexe III. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2001.
(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).
Règles d'application.
3 . CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.
Section 1. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250 000 F.
28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué
a) de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
b) des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250 000 F.
30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit
a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 121 629 F majorés de 59,40 pc de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250 000 F;
c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué
1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit
a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 109 893 F majorés de 59,40 pc de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250 000 F;
c) les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 3. - Règles particulières.
32. Paiements effectués autrement que par mois.
Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.
33. Arriérés.
Les arriérés de pensions ou rentes (c-à-d les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, perçues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.
34. Pécules de vacances.
Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;
- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.
35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.
A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après
Montant annuel de la pension Pourcentage de précompte
ou de la rente professionnel du sur le
montant total de la pension
ou de la rente
jusqu'à 60 000 F 0
de 60 001 F à 100 000 F 11,22
de 100 001 F à 300 000 F 16,32
de 300 001 F à 500 000 F 21,42
de 500 001 F à 1 000 000 F 27,54
de 1 000 001 F à 1 500 000 F 32,64
supérieur à 1 500 000 F 37,74
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu
a) sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;
b) lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débitions de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux n°s 28 à 31.
36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.
Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante
1° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;
2° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,22 pc ou de 22,44 pc (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux n°s 28 à 31.
37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.
A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.
La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,22 pc (sans réduction).
B. Un précompte professionnel de 10,20 pc (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, a à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
C. Un précompte professionnel de 16,83 pc (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
D. Un précompte professionnel de 33,66 pc (sans réduction) est dû sur
1° les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;
2° les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.
E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
38. Epargne-pension.
A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après
Montant annuel de la pension Pourcentage de précompte
ou de la rente professionnel du sur le
montant total de la pension
ou de la rente
jusqu'à 60 000 F 11,22
de 60 001 F à 100 000 F 16,32
supérieur à 100 000 F 21,42
B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,20 pc (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 16,83 pc (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.
D. Un précompte professionnel de 33,66 pc (sans réduction) est dû sur
1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;
2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas vises aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.
E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
3 . CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.
Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit
a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 118 363 F majorés de 59,40 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;
c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitues exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit
a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 106 627 F majorés de 59,40 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;
c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3. - Règles particulières.
43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux n°s 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
44. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
3 . CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Section 1. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Par dérogation aux n°s 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit
a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 122 121 F majorés de 59,40 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F.
Sous-section 3. - Règles particulières.
47. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
48. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
49. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
50. Allocations exceptionnelles.
En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des Rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.
Montant annuel des rémunérations Pourcentage de précompte
brutes normales professionnel du
1 2
de 1 F à 344 000 F 27,03
de 344 001 F à 444 000 F 32,64
de 444 001 F à 618 000 F 42,84
de 618 001 F à 1 359 000 F 48,96
de 1 359 001 F à 2 015 000 F 54,06
de 2 015 001 F à 2 912 000 F 57,12
supérieur à 2 912 000 F 59,16
51. Arriérés et indemnites de édit.
En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-à-d les Rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d
- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;
- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Rémunération de reference Pourcentage de précompte
professionnel du
1 2
de 1 F à 306 000 F 27,03
de 306 001 F à 396 000 F 32,64
de 396 001 F à 549 000 F 42,84
de 549 001 F à 1 203 000 F 48,96
de 1 203 000 F à 1 781 000 F 54,06
de 1 781 000 F à 2 580 000 F 57,12
supérieure à 2 580 000 F 59,16
52. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.
Section 2. - Prépensions.
Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
53. Prépensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n os 54 et 55, diminué
- de 4 203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57 000 F;
- d'une fraction de 4 203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57 000 F et 113 000 F
1 401 + 2 802 x (113 000 - montant mensuel total des indemnites)/56 000
- de 1 401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113 000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n os 54 et 55.
54. Prépensions mensuelles.
A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit
a) le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 124 227 F majorés de 59,40 pc de la partie du montant total mensuel supérieure à 250 000 F.
55. Prépensions payées autrement que par mois.
Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension.
Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.
Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
57. Lorsque les Rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit
a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 122 121 F majorés de 59,40 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F.
Sous-section 3. - Règles particulières.
58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
59. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel du sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
3 . CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
60. Base de perception et taux.
Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22.
3 . CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
61. Base de perception et taux.
Le précompte professionnel est dû au taux de 18,36 pc sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27 pc sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
62. Exonération.
En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 112 000 F.
En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.
3 . CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.
63. Rentes.
Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27 pc des 80 pc du montant de ces rentes.
64. Capitaux.
A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27 pc des 80 pc du montant annuel de ces rentes.
Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.
B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27 pc des 80 pc de ce capital.
3 . CHAPITRE IX. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribues à des non-résidents visés à la même disposition.
65. Base de perception et taux.
En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après
a) à 30,60 pc de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;
b) conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;
c) à 4,02 pc du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;
d) à 38,16 pc de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.
3 . CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non-résidents.
66. Base de perception et taux.
Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 pc du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.
3 . CHAPITRE XI. - Bénéfices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
67. Base de perception et taux.
Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes
A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction)
Montant total des bénéfices ou profits Précompte
de chaque associe ou membre professionnel du
de 1 F à 258 000 F 27 pc
de 258 001 F à 342 000 F 69 660 F + 32,40 pc de la
tranche au delà de 258 000 F
de 342 001 F à 488 000 F 96 876 F + 43,20 pc de la
tranche au delà de 342 000 F
de 488 001 F à 1 123 000 F 159 948 F + 48,60 pc de la
tranche au delà de 488 000 F
de 1 123 001 F à 1 684 000 F 468 558 F + 54,00 pc de la
tranche au delà de 1 123 000 F
de 1 684 001 F à 2 470 000 F 771 498 F + 56,70 pc de la
tranche au delà de 1 684 000 F
supérieur à 2 470 000 F 1 217 160 F + 59,40 pc de la
tranche au delà de 2 470 000 F
B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 pc.
3 . CHAPITRE XII. - Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.
68. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes
A. Les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,82 pc (sans réduction).
B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 pc.
3C. BAREME III (BEF).
CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI N'A PAS MAINTENU UN FOYER D'HABITATION EN BELGIQUE DURANT TOUTE LA PERIODE IMPOSABLE
- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2).
- LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE : COLONNE (3).
- LES PREPENSIONS : COLONNE (4).
PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 2001.
- LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU N° 1 DES REGLES D'APPLICATION.
LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.
(1) (2) (3) (4)
500 108 128
1 000 216 256
1 500 324 384
2 000 432 513
2 500 540 641
3 000 648 769
3 500 756 897
4 000 864 1 026
4 500 972 1 154
5 000 1 080 1 282
5 500 1 188 1 410
6 000 1 296 1 539
6 500 1 404 1 667
7 000 1 512 1 795
7 500 1 620 1 923
8 000 1 728 2 052
8 500 1 836 2 180
9 000 1 944 2 308
9 500 2 052 2 436
10 000 2 160 2 565
10 500 2 268 2 693
11 000 2 376 2 821
11 500 2 484 2 949
12 000 2 592 3 078
12 500 2 700 3 206
13 000 2 808 3 334
13 500 2 916 3 462
14 000 3 024 3 591
14 500 3 145 3 719
15 000 3 267 3 847
15 500 3 388 3 975
16 000 3 510 4 104
16 500 3 631 4 232
17 000 3 753 4 360
17 500 3 874 4 488
18 000 3 996 4 617
18 500 4 117 4 745
19 000 4 239 4 873
19 500 4 360 5 001
20 000 4 482 5 130
20 500 4 603 5 258
21 000 4 725 5 386
21 500 4 846 5 514
22 000 4 968 5 643
22 500 5 089 5 771
23 000 5 211 5 918
23 500 5 332 6 072
24 000 5 454 6 226
24 500 5 575 6 380
25 000 5 697 6 534
25 500 5 821 6 687
26 000 5 967 6 841
26 500 6 112 6 995
27 000 6 258 7 149
27 500 6 404 7 303
28 000 6 550 7 457
28 500 6 702 7 611
29 000 6 856 7 765
29 500 7 010 7 919
30 000 7 164 8 073
30 500 7 318 8 278
31 000 7 472 8 483
31 500 7 626 8 688
32 000 7 780 8 893
32 500 7 933 9 099
33 000 8 092 9 304
33 500 8 298 9 509
34 000 8 503 9 714 136
34 500 8 708 9 919 352
35 000 8 913 10 125 568
35 500 9 118 10 330 784
36 000 9 324 10 535 1 000
36 500 9 529 10 740 1 216
37 000 9 734 10 945 1 432
37 500 9 939 11 151 1 648
38 000 10 144 11 356 1 864
38 500 10 350 11 561 2 080
39 000 10 555 11 766 2 296
39 500 10 760 11 971 2 512
40 000 10 965 12 177 2 728
40 500 11 170 12 382 2 944
41 000 11 376 12 587 3 178
41 500 11 581 12 792 3 421
42 000 11 786 12 997 3 664
42 500 11 991 13 203 3 907
43 000 12 196 13 418 4 150
43 500 12 402 13 648 4 393
44 000 12 607 13 879 4 636
44 500 12 812 14 110 4 879
45 000 13 017 14 341 5 122
45 500 13 222 14 572 5 365
46 000 13 440 14 803 5 608
46 500 13 671 15 034 5 851
47 000 13 904 15 264 6 094
47 500 14 140 15 495 6 337
48 000 14 375 15 726 6 580
48 500 14 611 15 957 6 823
49 000 14 847 16 188 7 066
49 500 15 083 16 419 7 309
50 000 15 318 16 650 7 552
50 500 15 554 16 880 7 795
51 000 15 790 17 111 8 038
51 500 16 025 17 342 8 281
52 000 16 261 17 573 8 524
52 500 16 497 17 804 8 767
53 000 16 733 18 035 9 010
53 500 16 968 18 265 9 253
54 000 17 204 18 496 9 496
54 500 17 440 18 727 9 739
55 000 17 675 18 958 9 982
55 500 17 911 19 189 10 225
56 000 18 147 19 420 10 468
56 500 18 383 19 651 10 752
57 000 18 618 19 881 11 056
57 500 18 854 20 112 11 360
58 000 19 090 20 343 11 665
58 500 19 325 20 574 11 969
59 000 19 561 20 805 12 273
59 500 19 797 21 036 12 577
60 000 20 033 21 267 12 882
60 500 20 268 21 497 13 186
61 000 20 504 21 728 13 490
61 500 20 740 21 959 13 795
62 000 20 975 22 190 14 099
62 500 21 211 22 421 14 403
63 000 21 447 22 652 14 708
63 500 21 682 22 882 15 012
64 000 21 918 23 113 15 316
64 500 22 154 23 344 15 620
65 000 22 390 23 575 15 925
65 500 22 625 23 806 16 229
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197 000 91 129 91 129 92 983
197 500 91 413 91 413 93 267
198 000 91 696 91 696 93 550
198 500 91 980 91 980 93 834
199 000 92 263 92 263 94 117
199 500 92 547 92 547 94 401
200 000 92 830 92 830 94 684
200 500 93 114 93 114 94 968
201 000 93 397 93 397 95 251
201 500 93 681 93 681 95 535
202 000 93 964 93 964 95 818
202 500 94 248 94 248 96 102
203 000 94 531 94 531 96 385
203 500 94 815 94 815 96 669
204 000 95 098 95 098 96 952
204 500 95 382 95 382 97 236
205 000 95 665 95 665 97 519
205 500 95 949 95 949 97 803
206 000 96 232 96 232 98 091
206 500 96 516 96 516 98 388
207 000 96 799 96 799 98 685
207 500 97 083 97 083 98 982
208 000 97 366 97 366 99 279
208 500 97 650 97 650 99 576
209 000 97 933 97 933 99 873
209 500 98 217 98 217 100 170
210 000 98 500 98 500 100 467
210 500 98 784 98 784 100 764
211 000 99 067 99 067 101 061
211 500 99 351 99 351 101 358
212 000 99 634 99 634 101 655
212 500 99 918 99 918 101 952
213 000 100 201 100 201 102 249
213 500 100 485 100 485 102 546
214 000 100 768 100 768 102 843
214 500 101 052 101 052 103 140
215 000 101 335 101 335 103 437
215 500 101 628 101 628 103 734
216 000 101 925 101 925 104 031
216 500 102 222 102 222 104 328
217 000 102 519 102 519 104 625
217 500 102 816 102 816 104 922
218 000 103 113 103 113 105 219
218 500 103 410 103 410 105 516
219 000 103 707 103 707 105 813
219 500 104 004 104 004 106 110
220 000 104 301 104 301 106 407
220 500 104 598 104 598 106 704
221 000 104 895 104 895 107 001
221 500 105 192 105 192 107 298
222 000 105 489 105 489 107 595
222 500 105 786 105 786 107 892
223 000 106 083 106 083 108 189
223 500 106 380 106 380 108 486
224 000 106 677 106 677 108 783
224 500 106 974 106 974 109 080
225 000 107 271 107 271 109 377
225 500 107 568 107 568 109 674
226 000 107 865 107 865 109 971
226 500 108 162 108 162 110 268
227 000 108 459 108 459 110 565
227 500 108 756 108 756 110 862
228 000 109 053 109 053 111 159
228 500 109 350 109 350 111 456
229 000 109 647 109 647 111 753
229 500 109 944 109 944 112 050
230 000 110 241 110 241 112 347
230 500 110 538 110 538 112 644
231 000 110 835 110 835 112 941
231 500 111 132 111 132 113 238
232 000 111 429 111 429 113 535
232 500 111 726 111 726 113 832
233 000 112 023 112 023 114 129
233 500 112 320 112 320 114 426
234 000 112 617 112 617 114 723
234 500 112 914 112 914 115 020
235 000 113 211 113 211 115 317
235 500 113 508 113 508 115 614
236 000 113 805 113 805 115 911
236 500 114 102 114 102 116 208
237 000 114 399 114 399 116 505
237 500 114 696 114 696 116 802
238 000 114 993 114 993 117 099
238 500 115 290 115 290 117 396
239 000 115 587 115 587 117 693
239 500 115 884 115 884 117 990
240 000 116 181 116 181 118 287
240 500 116 478 116 478 118 584
241 000 116 775 116 775 118 881
241 500 117 072 117 072 119 178
242 000 117 369 117 369 119 475
242 500 117 666 117 666 119 772
243 000 117 963 117 963 120 069
243 500 118 260 118 260 120 366
244 000 118 557 118 557 120 663
244 500 118 854 118 854 120 960
245 000 119 151 119 151 121 257
245 500 119 448 119 448 121 554
246 000 119 745 119 745 121 851
246 500 120 042 120 042 122 148
247 000 120 339 120 339 122 445
247 500 120 636 120 636 122 742
248 000 120 933 120 933 123 039
248 500 121 230 121 230 123 336
249 000 121 527 121 527 123 633
249 500 121 824 121 824 123 930
250 000 122 121 122 121 124 227
Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment
- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;
- l'article 275, §§ 1 en 2;
- l'article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois du 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 décembre 1998 et 4 mai 1999;
- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999;
Vu la loi du 12 août 2000 portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- l'article 88;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 19 septembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 en modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2001;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- qu'il doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons