2000003779 29 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 203,§2 alinéa 6,2°, CIR 92 et complétant le plan des conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé, l'AR/CIR 92
Texte législatif (4 Articles)
Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 73.4, une section XXVIIter, comprenant les articles 73.5 à 73.12, rédigée comme suit
" Section XXVIIter. Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé (Code des impôts sur les revenus 1992, article 203, § 2, alinéa 6, 2°)
Le présent arrêté produit ses effets le 28 novembre 2000.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2000;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2000.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence dûment motivée;
Considérant qu'il convient de permettre, sans délai, à Euronext Brussels de s'aligner sur les standards internationaux de livraison; que le système de la quinzaine en vigueur actuellement sur le marché principal d'Euronext Brussels sera remplacé le 28 novembre 2000 par un système de liquidation " J+3 " dans lequel les opérations sont liquidées, livraison contre paiement 3 jours après la transaction; que l'importante diminution du délai de livraison des titres est de nature à mettre plus fréquemment l'opérateur (institution de crédit, société de bourse, intermédiaire financier,..) en défaut de satisfaire à son obligation de livraison dès l'instant où son propre vendeur ne lui a pas encore livré les titres; que le système centralisé de prêts d'actions ou parts a pour objectif de pallier le danger pour la liquidité du marché des instruments financiers sur la place de Bruxelles de non-livraison de titres en permettant à l'opérateur défaillant d'emprunter les actions à livrer jusqu'au moment de la livraison des titres par son propre vendeur; qu'il est indispensable que les conditions d'agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts soient fixées avant la mise en oeuvre du système de liquidation " J+3 " afin d'assurer aux participants le traitement fiscal fixé par la loi du 10 mars 1999 et par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 modifiant, en matière de précompte mobilier sur les revenus de prêts d'actions ou parts, l'AR/CIR 92; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. L'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999 précise que le Roi doit déterminer les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêt d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé par l'autorité compétente d'un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou un système d'un Etat non-membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes. Il Vous revient également de préciser la période durant laquelle l'agrément est octroyé.
2. Les prêts d'actions ou parts constituent un rouage important, quelquefois essentiel, dans le fonctionnement des marchés financiers. Ces prêts peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un système centralisé de prêt et emprunt d'actions ou parts. Les participants qui le souhaitent confient au gestionnaire du système une partie de leurs titres et les mettent ainsi à la disposition du système. Des prêts sont par la suite consentis à l'initiative du gestionnaire du système.
Il est urgent que les conditions d'agrément des systèmes centralisés soient définies. En effet, le système de la " quinzaine " en vigueur sur le marché principal d'Euronext Brussels disparaîtra définitivement fin novembre 2000 afin de permettre à Euronext Brussels de s'aligner sur les standards internationaux de livraison. Ce système de la " quinzaine ", en vertu duquel les opérations réalisées sur le marché à terme sont liquidées tous les quinze jours environ, sera remplacé par un système de liquidation " J+3 " dans lequel les opérations sont liquidées, livraison contre paiement, trois jours après la transaction. Vu la diminution du délai imposé pour la livraison des titres et vu la diminution de la probabilité de compenser les opérations entre elles, un vendeur pourrait avoir, pour des raisons techniques, plus de difficultés à respecter son obligation de livrer les titres dans le délai. Cette impossibilité pourrait résulter, par exemple, d'un retard qu'il subit lui-même, en amont de sa contrepartie. S'il ne livre pas lui-même, il risque de mettre ses propres contreparties en aval en difficulté et de mettre en danger la liquidation d'une multitude de transactions. Afin d'éviter les conséquences néfastes que ces défauts de livraison pourraient avoir sur la liquidité des marchés et sur la réputation de la place financière de Bruxelles, il est indispensable de définir les conditions d'agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts.
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de fixer les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé et la période durant laquelle l'agrément sera octroyé.
3. L'article 73.5, AR/CIR 92, a pour objet de définir ce qu'il faut entendre par " système centralisé de prêts d'actions ou parts ". Un système centralisé de prêts d'actions ou parts est un système de prêts d'actions ou parts qui a pour objectif de faciliter le règlement des ordres de transfert de titres et qui est intégré dans un système de règlement-titres visés à l'article 2, § 1er, b de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes. Les emprunts dans le cadre d'un système centralisé doivent être réalisés en dernier recours. Cela signifie que le vendeur des titres doit chercher à se procurer les titres qu'il doit livrer par tous les moyens, par exemple par le biais d'un prêt bilatéral. Ce n'est que dans l'hypothèse où les différentes tentatives en vue de se procurer les titres qu'il doit livrer auraient échoué qu'il devra emprunter au système centralisé.
Il est également précisé dans cet article ce qu'il faut entendre par " gestionnaire du système centralisé ".
4. L'article 73.6, AR/CIR 92, a pour objet de fixer les conditions auxquelles un système centralisé doit satisfaire en vue d'être agréé. Ces conditions, au nombre de quatre (4), ont pour objet d'éviter tout risque de collusion entre les différentes parties au mécanisme de prêt de titres dans le cadre d'un système centralisé de telle manière que les parties ne puissent utiliser abusivement le système en vue d'en retirer notamment des avantages fiscaux.
Le système doit garantir par lui-même l'interpositionnement entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que les prêteurs et emprunteurs ne puissent d'une quelconque manière intervenir dans le choix de leur contrepartie. Cette absence d'intervention dans le choix de leur contrepartie par les prêteurs et emprunteurs pourra, entre autre, être réalisée par la détermination par le système, selon des algorithmes dont les résultats ne peuvent être prévus, de l'association des emprunteurs et des prêteurs.
Le système doit garantir l'anonymat entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que le prêteur et l'emprunteur ne puissent se choisir et être contrepartie l'un de l'autre. L'identité des emprunteurs ne peut être dévoilée aux prêteurs et inversement. Le système communiquera au prêteur que ses actions ou parts ont été prêtées mais sans jamais dévoiler l'identité de l'emprunteur.
Le système doit garantir que les emprunts réalisés dans un système centralisé ne peuvent l'être qu'en vue de permettre à l'emprunteur de respecter son obligation de livraison.
Le système doit prévoir que les frais à charge de l'emprunteur soient sensiblement supérieurs aux frais demandés pour les prêts bilatéraux réalisés dans des conditions similaires.
Le respect de ces conditions doit permettre d'éviter le recours systématique au paiement d'indemnités pour coupon manquant.
5. L'article 73.7, AR/CIR 92, précise que le gestionnaire du système doit, en l'absence en Belgique de son siège social, d'un principal établissement ou d'un siège de direction ou d'administration ou d'un établissement belge au sens de l'article 229 du CIR 92, désigner un représentant responsable qui remplira toutes les obligations à sa charge prévues par l'arrêté royal. Cette obligation de désigner un représentant responsable autorisera, pour autant que toutes le conditions soient réunies, l'agrément de systèmes de prêts d'actions ou parts dont le gestionnaire est une société étrangère qui n'a pas de présence en Belgique.
6. En vertu de l'article 73.8, AR/CIR 92, le gestionnaire du système ou dans les cas visés dans l'article 73.7, AR/CIR 92, son représentant responsable doit introduire une demande d'agrément auprès du Ministre des Finances. Cette demande ne sera considérée comme complète que pour autant qu'elle contienne un certain nombre d'informations relatives notamment à l'identité du gestionnaire et, le cas échéant, du représentant responsable, à une description générale du système en précisant les rôles des différents intervenants et aux caractéristiques fonctionnelles du système permettant de vérifier que le système respecte les différentes conditions prévues dans l'article 73.6, AR/CIR 92.
Le premier agrément sera octroyé pour une courte période de manière à permettre à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de vérifier que le système respecte toutes les conditions et qu'il n'y a pas la mise en place de mécanisme de collusion entre prêteurs et emprunteurs. Cet agrément pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de deux ans moyennant l'introduction d'une demande auprès du Ministre des Finances.
7. En vertu de l'article 73.9, AR/CIR 92, le gestionnaire du système ou son représentant responsable communiquera certaines informations relatives à l'indemnité pour coupon manquant à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus avant le 15 septembre de chaque année civile.
8. Une des conditions d'agrément précise que le système doit prévoir des frais dissuasifs à charge de l'emprunteur. L'article 73.10, AR/CIR 92, du présent arrêté stipule que les critères permettant de déterminer le tarif des frais peuvent être modifiés au cours d'une période d'agrément mais que le gestionnaire du système ou le représentant responsable doit préalablement notifier au Ministre des Finances les nouveaux critères et obtenir son accord.
Si lors d'un contrôle, l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate que le gestionnaire du système ou le représentant responsable a modifié les critères nonobstant le refus du Ministre des Finances, le système perdra son agrément avec effet à la date d'entrée en vigueur des nouveaux critères.
9. Le système centralisé de prêts d'actions ou parts doit permettre de déterminer le montant des indemnités pour coupon manquant payées par débiteur et par action ou part empruntée.
L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus peut se faire communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation des systèmes informatiques utilisés par le système de prêts utiles à la vérification du respect des dispositions des articles 73.5 à 73.12.
10. Une infraction à une des dispositions des articles 73.5 à 73.12 n'entraînera pas la perte automatique de l'agrément du système centralisé. L'infraction sera notifiée au gestionnaire du système ou au représentant responsable qui disposera d'un délai d'un mois afin de répondre à la notification et de rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 73.6, AR/CIR 92.
En l'absence de réponse à la notification ou de contestation, et à défaut d'apporter les modifications nécessaires afin que le système soit conforme aux conditions de l'article 73.6, AR/CIR 92, le système perdra automatiquement son agrément.
En cas de contestation, l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dispose d'un mois pour répondre au gestionnaire du système ou au représentant responsable.
L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans ledit délai entraîne le maintien de la notification de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus mais ouvre la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre des Finances. A défaut d'introduire un recours et en l'absence de mise en conformité du système avec les conditions de l'article 73.6, AR/CIR 92, le système perdra son agrément.
En cas de réponse négative de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à la contestation par le gestionnaire du système ou par le représentant responsable, ce dernier a la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre des Finances. A défaut d'introduire un recours ou en cas de décision négative du Ministre des Finances sur ce recours ou en cas d'absence de décision du Ministre des Finances, le système perdra son agrément sauf s'il a été mis en conformité avec les conditions de l'article 736, AR/CIR 92.
11. Le présent arrêté royal produit ses effets le 28 novembre 2000.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
12. § 1er. Lorsque l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate une infraction aux dispositions du présent arrêté, elle le notifie au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification pour y répondre et rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 73.6.
§ 2. Si dans sa réponse à la notification prévue au § 1er, alinéa 2, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, conteste les éléments notifiés par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, cette dernière dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la lettre exprimant le désaccord pour répondre à celle-ci. L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus équivaut au maintien de sa notification.
Un recours est ouvert au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable contre la décision de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de maintenir, en tout ou partie, sa notification prévue au § 1er, alinéa 1er,de mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 73.6.
Le recours doit être adressé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au Ministre des Finances dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé au § 2, alinéa 1.
Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
Si le Ministre n'a pas statué dans le délai ci-dessus, le recours est considéré comme rejeté.
§ 3. Toute mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 73.6 doit être notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
§ 4. Le système perdra automatiquement son agrément à défaut d'une mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
à l'issue du délai de réponse prévu au paragraphe 1er, second alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable, n'a pas répondu à la notification dans le délai précité ou y a répondu sans formuler de contestation;
à l'issue du délai pour introduire un recours prévu au § 2, troisième alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, a contesté la notification dans le délai prévu au § 1er, second alinéa, mais n'a pas introduit de recours dans le délai prévu au § 2, troisième alinéa;
au terme de trente jours à compter de la décision de rejet du recours ou de l'expiration du délai de notification de la décision sur le recours prévu au § 2, dernier alinéa.".