2000003682 16 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités et en ce qui concerne le paiement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'intitulé de la section XX du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,".
Dans l'article 55 du même arrêté, les mots "article 104, alinéa 1er," sont chaque fois remplacés par les mots "article 104,".
A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives";
3° dans le texte néerlandais du § 8, alinéa 2, les mots "tot de maximumduur van" sont remplacés par les mots "tot een maximum duur van".
A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives";
3° le § 7 est abrogé;
4° dans le § 8, les mots "et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres" sont supprimés.
A l'article 59 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,";
2° dans le § 1er, l'alinéa 2, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives";
3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'agrément peut également être valablement introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. Dans ce cas, l'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide. ".
Dans l'article 59bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives".
Dans l'article 59ter, § 3, du même arrêté, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives".
Dans le texte néerlandais de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1999 modifiant l'AR/CIR 92 et l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne le numéro de code des comptes postaux pour le paiement des versements anticipés, du précompte professionnel et de la taxe de circulation des véhicules automobiles, les mots "140, § 1er en § 3" sont remplacés par les mots "140, § 1er en § 2".
Les articles 1er à 4, 1° et 2°, et 5 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 4, 3° et 4°, produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999.
L'article 8 produit ses effets à partir du 27 décembre 1999.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles
- 104, 3°, b, modifié par les lois des 12 juin 1998 et 22 décembre 1998, d, modifié par la loi du 22 décembre 1998, e, g, i, inséré par la loi du 2 avril 1996, 4°, 4° bis, inséré par la loi du 22 février 1995 et 8 °, modifié par la loi du 4 juin 1997;
- 108, rétabli par la loi du 22 décembre 1998;
- 110, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois des 14 juillet 1997 et 22 décembre 1998;
- 250;
- 300, § 1er;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- l'intitulé de la section XX du chapitre I;
- l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994;
- l'article 57, §§ 1er et 8;
- l'article 58, §§ 1er, 7 et 8;
- l'article 59, §§ 1er et 3;
- l'article 59bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1998;
- l'article 59ter, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1996 et remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1999 modifiant l'AR/CIR 92 et l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne le numéro de code des comptes postaux pour le paiement des versements anticipés, du précompte professionnel et de la taxe de circulation des véhicules automobiles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté fixe entre autres le délai dans lequel la première demande d'agrément doit être introduite par les institutions habilitées à recevoir des libéralités donnant droit à l'exonération fiscale et qui ont été créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
- que cette condition pour l'agrément de ces institutions doit par conséquent être fixée dans les plus brefs délais et que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible de la procédure à suivre en la matière;
- que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et a(BR)rrêtons