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2000003629 BE

2000003629 21 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de déduction pour investissement, l'AR/CIR 92.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2000003629

Dans l'intitulé de la section XVI du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, les mots " (Code des impôts sur les revenus 1992, article 77) " sont remplacés par les mots " (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 69, § 2, alinéa 3, et 77) ".

BE Justel 2000003629

Dans l'article 47bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996, les mots " visés à l'article 69, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".

BE Justel 2000003629

Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1996, les mots " de l'article 69, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " de l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".

BE Justel 2000003629

Dans l'article 49, § 1er, du même arrêté, les mots " visées à l'article 69, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".

BE Justel 2000003629

Dans le chapitre Ier, section XVI du même arrêté, il est inséré un article 49bis rédigé comme suit

" Art. 49bis. § 1er. Pour l'application de l'article 69, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'entendre par processus de production l'ensemble des opérations visant exclusivement à installer, remplacer, améliorer ou maintenir un système de production.

§ 2. Les immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 2, alinéa 1er, du même Code, qui sont exclusivement destinées à assurer le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons et produits industriels, tels que visés au livre III " Ecotaxes " de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et les immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 2, alinéa 2, du même Code, qui sont exclusivement destinées à assurer la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue d'un triage et d'un nettoyage, et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables vers les installations d'embouteillage respectives, sont les suivantes

1° les immobilisations corporelles exclusivement destinées et utilisées aux fins suivantes

- le soutirage et le conditionnement des boissons en récipients réutilisables;

- la reprise, le rinçage et la préparation au soutirage de récipients réutilisables déjà utilisés;

- les traitements spécifiques des boissons et produits industriels visés avant et/ou après leur remplissage dans un récipient réutilisable;

2° les investissements en récipients réutilisables, tant primaires que secondaires et tertiaires, et les moules et machines spécifiques à leur production, ainsi que les constructions, les installations et le matériel de manutention supplémentaire exclusivement destinés et utilisés au stockage des récipients réutilisables. ".

BE Justel 2000003629

Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, les mots " visées à l'article 69, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° ".

BE Justel 2000003629

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

BE Justel 2000003629

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 69, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses;

Vu la loi du 4 mai 1999, portant des dispositions fiscales diverses, notamment l'article 48, § 2, alinéa 6;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 47bis, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996;

- l'article 48, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1996;

- l'article 49, § 1er;

- l'annexe II;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 31 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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