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2000003577 BE

2000003577 19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2000003577

L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 24 juin 2000, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2000003577

CHAPITRE I. - Notions préliminaires.

- Section 1. - Base de perception.

1. Déductions.

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (n° 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après

Montant brut des remunerations Reduction

mensuelles

jusqu'a 34.500 F 12.000 F

de 34.501 F a 166.000 F 12.000 F + 17,50 p.c. de la

tranche au dela de 34.500 F

de 166.001 F a 240.000 F 35.013 F + 13 p.c. de la

tranche au dela de 166.000 F

superieur a 240.000 F 44.633 F

2. Avantages de toute nature.

A. La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante

1° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas;

2° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

3. Pourboires.

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1

a) lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b) dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

4. Cumul de certaines pensions ou rentes (n° 28 à 32 et 35).

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n° 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes, visées au point A, payées

- soit par l'Office national des Pensions (ci-après dénommé " l'Office ") et par l'Administration des Pensions (ci-après dénommée " l'Administration "),

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 68, § 1er, l, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les n° 28 à 32 à la différence entre

- d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant, tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;

- d'autre part, les retenues sociales obligatoires, visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c..

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

- Section 2. - Réductions pour charges de famille.

5. Situation de famille.

Pour l'application du précompte professionnel, on entend

1° par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

2° par isolés

a) les personnes non mariées;

b) les personnes mariées

- pour l'année du mariage;

- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 303.000 F par an;

- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 303.000 F par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel

- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration des Contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

6. Charges de famille.

A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels

- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;

- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge, visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux n° 9, B, 11, B, 28, B, 30, B, 39, B et 41, B, les limites respectives de 6.350 F, 12.750 F et 3.850 F nets par mois doivent être déterminées comme suit

- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;

- diminuer ensuite la différence de 20 p.c..

7. Handicapés.

A. Enfant handicapé.

Par " enfant handicapé ", il faut entendre

- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans

a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c..

L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Autre personne handicapée.

Par " autre personne handicapée ", il faut entendre

- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans

a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c..

- Section 3. - Arrondissement.

8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.

BE Justel 2000003577

Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2000.

BE Justel 2000003577

CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

- Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème

a) réduction pour enfants à charge.

Nombre d'enfants a charge (1) Reduction

1 1.025 F

2 2.725 F

3 7.375 F

4 13.585 F

5 20.085 F

6 26.585 F

7 33.085 F

8 40.025 F

plus de 8 40.025 F majores de 7.220 F par

enfant a charge au dela du huitieme

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

b) réductions pour autres charges de famille.

Motif de la reduction Reduction (1)

1. Le beneficiaire des revenus est un isole 1.000 F

(sauf lorsque ses revenus se composent de

pensions ou de prepensions

2. Le beneficiaire des revenus est un veuf 1.025 F

(une veuve) non remarie(e) ou un pere

(une mere) celibataire, avec un ou

plusieurs enfants a charge

3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme 1.025 F

handicape

4. Le beneficiaire des revenus a a charge 1.025 F

des personnes visées a l'article 136, 2°

a 4°, du Code des impôts sur les revenus

1992, par personne

5. Les personnes dont question au 4 a charge 1.025 F

du beneficiaire des revenus sont

handicapees, par personne handicapee

6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a 3.175 F

des revenus professionnels propres,

autres que des pensions, rentes ou

revenus y assimiles, qui ne depassent pas

6.350 F nets par mois (2)

7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a 6.375 F

des revenus professionnels propres qui

sont exclusivement constitues de

pensions, rentes ou revenus y assimiles

et qui ne depassent pas 12.750 F nets par

mois

(1) Toutes les réductions peuvent être cumulées.

(2) Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

c) réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème

a) réduction pour enfants à charge.

Nombre d'enfants a charge (1) Reduction

1 1.025 F

2 2.725 F

3 7.375 F

4 13.585 F

5 20.085 F

6 26.585 F

7 33.085 F

8 40.025 F

plus de 8 40.025 F majores de 7.220 F par

enfant a charge au dela du huitieme

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

b) réductions pour autres charges de famille.

Motif de la reduction Reduction (1)

1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme 1.025 F

handicape

2. Le conjoint du beneficiaire des revenus 1.025 F

est handicape

3. Le beneficiaire des revenus a a charge 1.025 F

des personnes visées a l'article 136, 2°

a 4°, du Code des impôts sur les revenus

1992, par personne

4. Les personnes dont question au 3 a charge 1.025 F

du beneficiaire des revenus sont

handicapees, par personne handicapee

(1) Toutes les réductions peuvent être cumulées.

c) réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

- Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 119.462 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 107.618 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

- Section 3. - Règles particulières.

13. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

14. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

15. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

16. Allocations exceptionnelles.

A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.

a) Taux.

Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte

brutes normales professionnel du sur

Pecules de Autres

vacances indemnites

et allocations

1 2 3

jusqu'a 201.000 F 0 0

de 201.001 F a 252.000 F 19,57 23,69

de 252.001 F a 316.000 F 21,63 25,75

de 316.001 F a 378.000 F 26,78 30,90

de 378.001 F a 441.000 F 31,93 36,05

de 441.001 F a 505.000 F 35,02 39,14

de 505.001 F a 631.000 F 37,08 41,20

de 631.001 F a 694.000 F 40,17 44,29

de 694.001 F a 949.000 F 43,26 47,38

de 949.001 F a 1.267.000 F 48,41 52,53

de 1.267.001 F a 1.904.000 F 54,59

de 1.904.001 F a 2.913.000 F 57,68

superieur a 2.913.000 F 59,74

b) Exonération pour enfants à charge.

Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite

1 2

1 255.000 F

2 332.000 F

3 483.000 F

4 649.000 F

5 813.000 F

6 977.000 F

7 1.141.000 F

8 1.304.000 F

9 1.468.000 F

10 1.632.000 F

11 1.796.000 F

12 1.960.000 F

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

c) Réduction pour enfants à charge.

Nombre d'enfants Pourcentage Montant annuel des remunerations

a charge (1) de la reduction brutes normales au-dela duquel

aucune reduction n'est accordee

1 2 3

1 7,5 637.000 F

2 20 637.000 F

3 35 700.000 F

4 55 828.000 F

5 75 891.000 F

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel

a) est fixé uniformément à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;

b) n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

17. Arriérés.

A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c'est-à-dire, les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c'est-à-dire, le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent.

Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des arriérés, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

a) Taux.

Remuneration de reference Pourcentage de precompte professionnel

du sur les arrieres

1 2

jusqu'a 219.000 F 0

de 219.001 F a 306.000 F 6,18

de 306.001 F a 396.000 F 12,36

de 396.001 F a 550.000 F 18,54

de 550.001 F a 640.000 F 19,57

de 640.001 F a 1.204.000 F 31,93

de 1.204.001 F a 1.783.000 F 39,14

de 1.783.001 F a 2.582.000 F 43,26

superieure a 2.582.000 F 51,50

b) Exonération pour enfants à charge.

Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite

1 255.000 F

2 332.000 F

3 483.000 F

4 649.000 F

5 813.000 F

6 977.000 F

7 1.141.000 F

8 1.304.000 F

9 1.468.000 F

10 1.632.000 F

11 1.796.000 F

12 1.960.000 F

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

18. Indemnités de dédit.

Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit

a) lorsque leur montant brut ne dépasse pas 28.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);

b) lorsque leur montant brut dépasse 28.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

Par dérogation au pont b, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits.

A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante

1° lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention

a) cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période : suivant les règles prévues aux n° 9 à 15 en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit;

b) non cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période

- suivant les règles prévues au n° 16, A, eu égard à la rémunération de référence, c'est-à-dire, la rémunération annuelle normale qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;

- à défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s'élève à 27,25 p.c. (sans réduction);

2° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

B. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

C. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux n° 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.

D. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur

- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;

- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.

20. Allocations de chômage.

A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c..

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;

- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;

- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;

- soit d'isolé;

- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;

- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

21. Prépensions.

A. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n° 28 à 32, diminué

- de 4.203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57.000 F;

- d'une fraction de 4.203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57.000 F et 113.000 F

(113.000 - montant mensuel total des indemnites)

1.401 + 2.802 x --------------------------------------------------;

56.000

- de 1.401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113.000 F ou plus.

B. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n° 28 à 32.

C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.

22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.

Les indemnités et allocations, non visées aux n° 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction)

Montant des indemnites Pourcentage de precompte professionnel

et allocations du sur le montant total des indemnites

et allocations

1 2

jusqu'a 20.000 F 27,81

de 20.001 F a 25.000 F 32,96

superieur a 25.000 F 38,11

23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c..

24. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n° 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.

25. Artistes et musiciens.

Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des Contributions directes.

Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne

1° les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;

2° les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des Contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.

26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.

Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction)

Montant du pecule de Pourcentage de precompte professionnel

vacances du sur le montant total du pecule de vacances

jusqu'a 38.000 F 17,51

superieur a 38.000 F 23,69

27. Etudiants.

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

27bis. Jeunes travailleurs.

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant des mois d'octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage engagés dans le cadre d'un contrat de travail entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre précités et à la condition que le montant brut mensuel de ces rémunérations n'excède pas 71.000 F.

BE Justel 2000003577

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N . Annexe III. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2000 (arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).

Règles d'application.

BE Justel 2000003577

CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.

- Section 1. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.

28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué

a) de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

b) des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

- Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.

30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 122.780 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué

1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 110.935 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c) les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

- Section 3. - Règles particulières.

32. Paiements effectués autrement que par mois.

Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

33. Arriérés.

Les arriérés de pensions ou rentes (c'est-à-dire, les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les regles prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances eventuelles sur pensions ou rentes, percues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

34. Pécules de vacances.

Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pecule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;

- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.

A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après

Montant annuel de la pension Pourcentage de precompte professionnel

ou de la rente du sur le montant total de la pension

ou de la rente

jusqu'a 60.000 F 0

de 60.001 F a 100.000 F 11,33

de 100.001 F a 300.000 F 16,48

de 300.001 F a 500.000 F 21,63

de 500.001 F a 1.000.000 F 27,81

de 1.000.001 F a 1.500.000 F 32,96

superieur a 1.500.000 F 38,11

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu

a) sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;

b) lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux regles prévues aux n° 28 à 31.

36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.

Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénefices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante

1° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu egard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;

2° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun precompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la remunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux n° 28 à 31.

37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.

A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le regime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arreté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).

B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, a a d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension legale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur

1° les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;

2° les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.

E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualite et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

38. Epargne-pension.

A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après

Montant annuel de la pension Pourcentage de precompte professionnel

ou de la rente du sur le montant total de la pension

ou de la rente

jusqu'a 60.000 F 11,33

de 60.001 F a 100.000 F 16,48

superieur a 100.000 F 21,63

B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement a l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur

1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;

2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'epargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

BE Justel 2000003577

CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.

- Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

- Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 119.462 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunerations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le precompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 107.618 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a a c.

- Section 3. - Règles particulières.

43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du precompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux n° 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

44. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

BE Justel 2000003577

CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

- Section 1. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Par dérogation aux n° 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-residents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

. Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.

. Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le precompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.255 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

. Sous-section 3. - Règles particulières.

47. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payees par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

48. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prevue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

49. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

50. Allocations exceptionnelles.

En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte

brutes normales professionnel du

1 2

de 1 F a 344.000 F 27,30

de 344.001 F a 444.000 F 32,96

de 444.001 F a 618.000 F 43,26

de 618.001 F a 1.359.000 F 49,44

de 1.359.001 F a 2.015.000 F 54,59

de 2.015.001 F a 2.912.000 F 57,68

superieur a 2.912.000 F 59,74

51. Arriérés et indemnités de dédit.

En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c'est-à-dire, les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémuneration de référence, c'est-à-dire

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouee au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;

- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte

brutes normales professionnel du

1 2

de 1 F a 306.000 F 27,30

de 306.001 F a 396.000 F 32,96

de 396.001 F a 549.000 F 43,26

de 549.001 F a 1.203.000 F 49,44

de 1.203.001 F a 1.781.000 F 54,59

de 1.781.001 F a 2.580.000 F 57,68

superieur a 2.580.000 F 59,74

52. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n° 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

- Section 2. - Prépensions.

Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

53. Prépensions.

A. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n° 54 et 55, diminué

- de 4.203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57.000 F;

- d'une fraction de 4.203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57.000 F et 113.000 F

(113.000 - montant mensuel total des indemnites)

1.401 + 2.802 x --------------------------------------------------;

56.000

- de 1.401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113.000 F ou plus.

B. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n° 54 et 55.

54. Prépensions mensuelles.

A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.412 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.

55. Prépensions payées autrement que par mois.

Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la periode à laquelle se rapporte la prépension.

- Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.

Par dérogation aux n° 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les remunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuées a des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

. Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le bareme III.

. Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.255 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

. Sous-section 3. - Règles particulières.

58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'elève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période a laquelle se rapporte la remunération.

59. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

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CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

60. Base de perception et taux.

Les jetons de présence, payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22.

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CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

61. Base de perception et taux.

Le precompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payes ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, a l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

62. Exonération.

En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 112.000 F.

En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

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CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux, visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.

63. Rentes.

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes, visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.

64. Capitaux.

A. Lorsque les rentes, visées au n° 63, sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est du au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes, visées au n° 63, sont remplacées par un capital paye à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.

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CHAPITRE IX. - Revenus, mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.

65. Base de perception et taux.

En ce qui concerne les revenus, mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après

a) a 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;

b) conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;

c) à 4,02 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;

d) à 38,16 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés a l'article 87, 5°, e.

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CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non résidents.

66. Base de perception et taux.

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.

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CHAPITRE XI. - Bénefices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

67. Base de perception et taux.

Les revenus de chaque associé ou membre, visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté, sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes.

A. Les revenus qui sont considerés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction)

Montant total des benefices Precompte professionnel du

ou profits de chaque associe

ou membre

de 1 F a 258.000 F 27,25 p.c.

de 258.001 F a 342.000 F 70.305 F + 32,70 p.c. de la

tranche au dela de 258.000 F

de 342.001 F a 488.000 F 97.773 F + 43,60 p.c. de la

tranche au dela de 342.000 F

de 488.001 F a 1.123.000 F 161.429 F + 49,05 p.c. de la

tranche au dela de 488.000 F

de 1.123.001 F a 1.684.000 F 472.897 F + 54,5 p.c. de la

tranche au dela de 1.123.000 F

de 1.684.001 F a 2.470.000 F 778.642 F + 57,23 p.c. de la

tranche au dela de 1.684.000 F

superieur a 2.470.000 F 1.228.470 F + 59,95 p.c. de la

tranche au dela de 2.470.000 F

B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code precite : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c..

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CHAPITRE XII. - Plus-values, visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.

68. Les plus-values, visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes.

A. Les plus-values réalisées par des non-résidents, visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).

Par dérogation à l'alinéa précedent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activite professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 p.c. (sans réduction).

B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c..

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CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires.

69. Généralités.

A. Les débiteurs du précompte professionnel doivent, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux n° 1 à 65.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ont la faculté, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des n° 1 à 65.

70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux n° 39 à 44, les retenues complementaires, visées au n° 69, doivent, pour pouvoir être considerées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992

a) être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'annee;

b) être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;

c) en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux n° 39 à 44;

- soit, représenter la différence entre le montant calcule à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux n° 39 à 44.

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Barème I (BEF).

Ce barème est applicable

- lorsque le bénéficiaire des revenus est un isolé;

- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur

- les rémunerations des travailleurs : colonne (2),

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),

- les pensions et rentes : colonne (4),

payées ou attribuees par mois à partir du 1er octobre 2000;

- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir 9, A, 28, A et 39, A des règles d'application).

(1) (2) (3) (4)

15000 90

15500 220

16000 349

16500 479

17000 608

17500 118 738

18000 240 867

18500 363 996

19000 485 1126

19500 608 1255

20000 731 1385

20500 853 1514

21000 976 1644

21500 1099 1773

22000 1221 1902

22500 1344 2032

23000 1466 2180

23500 1589 2336

24000 1712 2491

24500 1834 2646

25000 1957 2802

25500 2082 2957

26000 2229 3112

26500 2377 3268

27000 2524 3423

27500 2671 3578

28000 2818 3734

28500 2972 3889

29000 3127 4044

29500 3283 4200

30000 3438 4355

30500 3593 4562

31000 3749 4769

31500 3904 4976

32000 4059 5183

32500 4215 5390

33000 4375 5598

33500 4582 5805

34000 4789 6012

34500 4996 6219 137

35000 5203 6426 355

35500 5410 6633 573

36000 5618 6840 791

36500 5825 7047 1009

37000 6032 7254 1227

37500 6239 7461 1445

38000 6446 7669 1663

38500 6653 7876 1881

39000 6860 8083 2099

39500 7067 8290 2317

40000 7274 8497 2535

40500 7481 8704 2753

41000 7689 8911 2990

41500 7896 9118 3235

42000 8103 9325 3480

42500 8310 9532 3725

43000 8517 9750 3971

43500 8724 9983 4216

44000 8931 10216 4461

44500 9138 10449 4706

45000 9345 10682 4952

45500 9552 10914 5197

46000 9772 11147 5442

46500 10005 11380 5687

47000 10240 11613 5933

47500 10478 11846 6178

48000 10716 12079 6423

48500 10954 12312 6668

49000 11192 12545 6914

49500 11430 12778 7159

50000 11668 13011 7404

50500 11906 13244 7649

51000 12144 13477 7895

51500 12381 13710 8140

52000 12619 13943 8385

52500 12857 14176 8630

53000 13095 14409 8876

53500 13333 14642 9121

54000 13571 14875 9366

54500 13809 15108 9611

55000 14047 15341 9857

55500 14285 15574 10102

56000 14523 15807 10347

56500 14760 16040 10619

57000 14998 16273 10905

57500 15236 16506 11191

58000 15474 16739 11477

58500 15712 16972 11763

59000 15950 17205 12049

59500 16188 17438 12335

60000 16426 17671 12621

60500 16664 17904 12906

61000 16901 18137 13192

61500 17139 18370 13478

62000 17377 18603 13764

62500 17615 18836 14050

63000 17853 19069 14336

63500 18091 19302 14622

64000 18329 19535 14907

64500 18567 19768 15193

65000 18805 20001 15479

65500 19042 20234 15765

66000 19280 20467 16051

66500 19518 20700 16337

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218500 100578 100578 103896

219000 100878 100878 104195

219500 101178 101178 104495

220000 101477 101477 104795

220500 101777 101777 105095

221000 102077 102077 105394

221500 102377 102377 105694

222000 102676 102676 105994

222500 102976 102976 106294

223000 103276 103276 106593

223500 103576 103576 106893

224000 103875 103875 107193

224500 104175 104175 107493

225000 104475 104475 107792

225500 104775 104775 108092

226000 105074 105074 108392

226500 105374 105374 108692

227000 105674 105674 108991

227500 105974 105974 109291

228000 106273 106273 109591

228500 106573 106573 109891

229000 106873 106873 110190

229500 107173 107173 110490

230000 107472 107472 110790

230500 107772 107772 111090

231000 108072 108072 111389

231500 108372 108372 111689

232000 108671 108671 111989

232500 108971 108971 112289

233000 109271 109271 112588

233500 109571 109571 112888

234000 109870 109870 113188

234500 110170 110170 113488

235000 110470 110470 113787

235500 110770 110770 114087

236000 111069 111069 114387

236500 111369 111369 114687

237000 111669 111669 114986

237500 111969 111969 115286

238000 112268 112268 115586

238500 112568 112568 115886

239000 112868 112868 116185

239500 113168 113168 116485

240000 113467 113467 116785

240500 113767 113767 117085

241000 114067 114067 117384

241500 114367 114367 117684

242000 114666 114666 117984

242500 114966 114966 118284

243000 115266 115266 118583

243500 115566 115566 118883

244000 115865 115865 119183

244500 116165 116165 119483

245000 116465 116465 119782

245500 116765 116765 120082

246000 117064 117064 120382

246500 117364 117364 120682

247000 117664 117664 120981

247500 117964 117964 121281

248000 118263 118263 121581

248500 118563 118563 121881

249000 118863 118863 122180

249500 119163 119163 122480

250000 119462 119462 122780

BE Justel 2000003577

Barème II (BEF).

Ce barème est applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur

- les rémunérations des travailleurs : colonne (2),

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),

- les pensions et rentes : colonne (4),

payées ou attribuées par mois à partir du 1er octobre 2000;

- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des regles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir 10, 29 et 40 des règles d'application).

(1) (2) (3) (4)

29500 52

30000 181

30500 311

31000 440

31500 569

32000 699

32500 64 834

33000 194 982

33500 323 1130

34000 452 1277

34500 582 1425

35000 711 1572

35500 849 1720

36000 996 1867

36500 1144 2015

37000 1291 2162

37500 1439 2310

38000 1586 2458

38500 1734 2605

39000 1882 2753

39500 2029 2900

40000 2177 3048

40500 2324 3195

41000 2472 3343

41500 2619 3491

42000 2767 3638

42500 2915 3786

43000 3062 3944

43500 3210 4127

44000 3357 4311

44500 3505 4495

45000 3652 4679

45500 3800 4863

46000 3961 5046

46500 4145 5230

47000 4331 5414

47500 4518 5598

48000 4706 5782

48500 4894 5965 70

49000 5081 6149 264

49500 5269 6333 457

50000 5457 6517 651

50500 5645 6701 844

51000 5832 6884 1038

51500 6020 7068 1231

52000 6208 7252 1425

52500 6395 7436 1618

53000 6583 7620 1811

53500 6771 7803 2005

54000 6958 7987 2198

54500 7146 8171 2392

55000 7334 8355 2585

55500 7521 8539 2779

56000 7709 8722 2972

56500 7897 8906 3193

57000 8084 9090 3427

57500 8272 9274 3661

58000 8460 9458 3895

58500 8647 9641 4145

59000 8835 9825 4398

59500 9023 10009 4651

60000 9210 10193 4904

60500 9398 10377 5157

61000 9586 10560 5411

61500 9773 10757 5664

62000 9961 10959 5917

62500 10149 11161 6170

63000 10336 11363 6423

63500 10524 11564 6676

64000 10721 11766 6930

64500 10927 11968 7183

65000 11133 12170 7436

65500 11340 12372 7689

66000 11546 12574 7942

66500 11752 12776 8195

67000 11958 12978 8448

67500 12164 13180 8702

68000 12370 13382 8955

68500 12577 13584 9208

69000 12783 13786 9461

69500 12989 13988 9714

70000 13195 14189 9968

70500 13401 14391 10221

71000 13607 14593 10474

71500 13814 14795 10727

72000 14020 14997 10986

72500 14226 15199 11247

73000 14432 15401 11508

73500 14638 15603 11770

74000 14844 15805 12031

74500 15051 16007 12292

75000 15257 16209 12554

75500 15463 16412 12815

76000 15669 16621 13076

76500 15875 16831 13338

77000 16081 17041 13599

77500 16288 17250 13860

78000 16498 17460 14122

78500 16712 17670 14383

79000 16926 17879 14644

79500 17140 18089 14906

80000 17354 18299 15167

80500 17569 18508 15428

81000 17783 18718 15690

81500 17997 18928 15951

82000 18211 19137 16212

82500 18425 19347 16474

83000 18639 19557 16735

83500 18853 19767 16996

84000 19067 19976 17258

84500 19281 20186 17536

85000 19495 20396 17821

85500 19710 20605 18107

86000 19924 20815 18393

86500 20138 21025 18679

87000 20352 21234 18965

87500 20566 21444 19251

88000 20780 21654 19537

88500 20994 21863 19822

89000 21208 22092 20108

89500 21422 22325 20394

90000 21636 22558 20680

90500 21851 22791 20966

91000 22083 23024 21252

91500 22320 23257 21538

92000 22558 23490 21824

92500 22796 23723 22109

93000 23034 23956 22395

93500 23272 24189 22681

94000 23510 24422 22967

94500 23748 24655 23253

95000 23986 24888 23539

95500 24224 25121 23825

96000 24461 25354 24110

96500 24699 25587 24396

97000 24937 25820 24682

97500 25175 26053 24968

98000 25413 26286 25254

98500 25651 26519 25540

99000 25889 26752 25826

99500 26127 26985 26111

100000 26365 27218 26397

100500 26602 27451 26683

101000 26840 27684 26969

101500 27078 27917 27255

102000 27316 28150 27541

102500 27554 28383 27827

103000 27792 28616 28113

103500 28030 28849 28398

104000 28268 29082 28684

104500 28506 29315 28970

105000 28744 29548 29256

105500 28981 29781 29542

106000 29219 30014 29828

106500 29457 30247 30114

107000 29695 30479 30399

107500 29933 30712 30685

108000 30171 30945 30971

108500 30409 31178 31257

109000 30647 31411 31543

109500 30885 31644 31829

110000 31122 31877 32115

110500 31360 32110 32401

111000 31598 32343 32686

111500 31836 32576 32972

112000 32074 32809 33258

112500 32312 33042 33524

113000 32550 33275 33769

113500 32788 33508 34014

114000 33026 33741 34259

114500 33263 33974 34505

115000 33501 34207 34750

115500 33739 34440 34995

116000 33977 34673 35240

116500 34215 34906 35486

117000 34453 35139 35731

117500 34691 35372 35976

118000 34929 35605 36221

118500 35167 35838 36467

119000 35405 36071 36721

119500 35642 36304 36993

120000 35880 36537 37266

120500 36118 36770 37538

121000 36356 37003 37811

121500 36594 37236 38083

122000 36832 37469 38356

122500 37070 37702 38628

123000 37308 37935 38901

123500 37546 38168 39173

124000 37783 38401 39446

124500 38021 38634 39718

125000 38259 38867 39991

125500 38497 39121 40263

126000 38735 39380 40536

126500 38980 39639 40808

127000 39244 39898 41081

127500 39509 40157 41353

128000 39773 40416 41626

128500 40037 40675 41898

129000 40302 40934 42171

129500 40566 41192 42443

130000 40830 41451 42716

130500 41095 41710 42988

131000 41359 41969 43261

131500 41623 42228 43533

132000 41888 42487 43806

132500 42152 42746 44078

133000 42416 43005 44351

133500 42681 43263 44623

134000 42945 43522 44896

134500 43209 43781 45168

135000 43474 44040 45441

135500 43738 44299 45713

136000 44002 44558 45986

136500 44267 44817 46258

137000 44531 45076 46531

137500 44795 45334 46803

138000 45060 45593 47076

138500 45324 45852 47348

139000 45588 46111 47621

139500 45853 46370 47893

140000 46117 46629 48166

140500 46381 46888 48438

141000 46646 47147 48711

141500 46910 47405 48983

142000 47174 47664 49256

142500 47439 47923 49528

143000 47703 48182 49801

143500 47967 48441 50073

144000 48232 48700 50346

144500 48496 48959 50618

145000 48760 49218 50891

145500 49025 49476 51163

146000 49289 49735 51436

146500 49553 49994 51708

147000 49817 50253 51981

147500 50082 50512 52253

148000 50346 50771 52526

148500 50610 51030 52798

149000 50875 51289 53071

149500 51139 51547 53343

150000 51403 51806 53616

150500 51668 52065 53888

151000 51932 52324 54161

151500 52196 52583 54433

152000 52461 52842 54706

152500 52725 53101 54978

153000 52989 53360 55251

153500 53254 53618 55523

154000 53518 53877 55796

154500 53782 54136 56068

155000 54047 54395 56341

155500 54311 54654 56613

156000 54575 54913 56886

156500 54840 55172 57158

157000 55104 55431 57431

157500 55368 55689 57703

158000 55633 55948 57976

158500 55897 56207 58248

159000 56161 56466 58521

159500 56426 56725 58793

160000 56690 56984 59066

160500 56954 57243 59338

161000 57219 57502 59611

161500 57483 57760 59883

162000 57747 58019 60156

162500 58012 58278 60428

163000 58276 58537 60701

163500 58540 58796 60973

164000 58805 59055 61246

164500 59069 59314 61518

165000 59333 59573 61791

165500 59598 59831 62063

166000 59862 60090 62347

166500 60126 60349 62633

167000 60390 60608 62920

167500 60655 60867 63206

168000 60919 61126 63492

168500 61183 61385 63778

169000 61448 61644 64064

169500 61712 61902 64350

170000 61976 62161 64637

170500 62241 62420 64923

171000 62505 62679 65209

171500 62769 62938 65495

172000 63034 63197 65781

172500 63298 63456 66067

173000 63562 63715 66353

173500 63827 63973 66640

174000 64091 64232 66926

174500 64355 64496 67212

175000 64631 64768 67498

175500 64909 65040 67784

176000 65186 65312 68070

176500 65464 65584 68356

177000 65742 65856 68643

177500 66019 66127 68929

178000 66297 66399 69215

178500 66574 66671 69501

179000 66852 66943 69787

179500 67129 67215 70073

180000 67407 67487 70360

180500 67685 67759 70646

181000 67962 68030 70932

181500 68240 68302 71218

182000 68517 68574 71504

182500 68795 68846 71790

183000 69072 69118 72076

183500 69350 69390 72363

184000 69628 69661 72649

184500 69905 69933 72935

185000 70183 70205 73221

185500 70460 70477 73507

186000 70738 70749 73793

186500 71016 71021 74079

187000 71302 71302 74366

187500 71588 71588 74652

188000 71874 71874 74938

188500 72160 72160 75224

189000 72447 72447 75510

189500 72733 72733 75796

190000 73019 73019 76083

190500 73305 73305 76369

191000 73591 73591 76655

191500 73877 73877 76941

192000 74164 74164 77227

192500 74450 74450 77513

193000 74736 74736 77799

193500 75022 75022 78086

194000 75308 75308 78372

194500 75594 75594 78658

195000 75880 75880 78944

195500 76167 76167 79230

196000 76453 76453 79516

196500 76739 76739 79802

197000 77025 77025 80089

197500 77311 77311 80375

198000 77597 77597 80661

198500 77883 77883 80947

199000 78170 78170 81233

199500 78456 78456 81519

200000 78742 78742 81806

200500 79028 79028 82092

201000 79314 79314 82378

201500 79600 79600 82664

202000 79887 79887 82950

202500 80173 80173 83236

203000 80459 80459 83522

203500 80745 80745 83809

204000 81031 81031 84095

204500 81317 81317 84381

205000 81603 81603 84667

205500 81890 81890 84953

206000 82176 82176 85239

206500 82462 82462 85525

207000 82748 82748 85812

207500 83034 83034 86098

208000 83320 83320 86384

208500 83606 83606 86670

209000 83893 83893 86956

209500 84179 84179 87242

210000 84465 84465 87529

210500 84751 84751 87815

211000 85037 85037 88101

211500 85323 85323 88387

212000 85610 85610 88673

212500 85896 85896 88959

213000 86182 86182 89245

213500 86468 86468 89532

214000 86754 86754 89818

214500 87040 87040 90104

215000 87326 87326 90390

215500 87613 87613 90676

216000 87899 87899 90962

216500 88185 88185 91248

217000 88471 88471 91535

217500 88757 88757 91821

218000 89043 89043 92107

218500 89329 89329 92393

219000 89616 89616 92679

219500 89902 89902 92965

220000 90188 90188 93252

220500 90474 90474 93538

221000 90760 90760 93824

221500 91046 91046 94110

222000 91333 91333 94396

222500 91619 91619 94682

223000 91905 91905 94968

223500 92191 92191 95255

224000 92477 92477 95541

224500 92763 92763 95827

225000 93049 93049 96113

225500 93336 93336 96399

226000 93622 93622 96685

226500 93908 93908 96971

227000 94194 94194 97258

227500 94480 94480 97544

228000 94766 94766 97830

228500 95052 95052 98116

229000 95339 95339 98402

229500 95625 95625 98688

230000 95911 95911 98975

230500 96197 96197 99261

231000 96483 96483 99547

231500 96769 96769 99844

232000 97056 97056 100144

232500 97342 97342 100444

233000 97628 97628 100744

233500 97914 97914 101043

234000 98200 98200 101343

234500 98486 98486 101643

235000 98772 98772 101943

235500 99059 99059 102242

236000 99345 99345 102542

236500 99631 99631 102842

237000 99917 99917 103142

237500 100203 100203 103441

238000 100489 100489 103741

238500 100775 100775 104041

239000 101062 101062 104341

239500 101348 101348 104640

240000 101634 101634 104940

240500 101922 101922 105240

241000 102222 102222 105540

241500 102522 102522 105839

242000 102822 102822 106139

242500 103121 103121 106439

243000 103421 103421 106739

243500 103721 103721 107038

244000 104021 104021 107338

244500 104320 104320 107638

245000 104620 104620 107938

245500 104920 104920 108237

246000 105220 105220 108537

246500 105519 105519 108837

247000 105819 105819 109137

247500 106119 106119 109436

248000 106419 106419 109736

248500 106718 106718 110036

249000 107018 107018 110336

249500 107318 107318 110635

250000 107618 107618 110935

BE Justel 2000003577

Barème III (BEF).

(Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Précompte professionnel dû sur

- les rémunérations des travailleurs : colonne (2),

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),

- les prépensions : colonne (4),

payées ou attribuées par mois à partir du 1er octobre 2000;

- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.) (Erratum, M.B. 21-10-2000, p. 35415.)

(1) (2) (3) (4)

500 109 129

1000 218 258

1500 327 388

2000 436 517

2500 545 647

3000 654 776

3500 763 906

4000 872 1035

4500 981 1164

5000 1090 1294

5500 1199 1423

6000 1308 1553

6500 1417 1682

7000 1526 1812

7500 1635 1941

8000 1744 2071

8500 1853 2200

9000 1962 2329

9500 2071 2459

10000 2180 2588

10500 2289 2718

11000 2398 2847

11500 2507 2977

12000 2616 3106

12500 2725 3235

13000 2834 3365

13500 2943 3494

14000 3052 3624

14500 3174 3753

15000 3297 3883

15500 3419 4012

16000 3542 4142

16500 3665 4271

17000 3787 4400

17500 3910 4530

18000 4033 4659

18500 4155 4789

19000 4278 4918

19500 4400 5048

20000 4523 5177

20500 4646 5306

21000 4768 5436

21500 4891 5565

22000 5014 5695

22500 5136 5824

23000 5259 5973

23500 5381 6128

24000 5504 6283

24500 5627 6439

25000 5749 6594

25500 5875 6749

26000 6022 6905

26500 6169 7060

27000 6316 7215

27500 6463 7371

28000 6610 7526

28500 6764 7681

29000 6920 7837

29500 7075 7992

30000 7230 8147

30500 7386 8354

31000 7541 8561

31500 7696 8769

32000 7852 8976

32500 8007 9183

33000 8167 9390

33500 8374 9597 15

34000 8581 9804 233

34500 8789 10011 451

35000 8996 10218 669

35500 9203 10425 887

36000 9410 10632 1105

36500 9617 10840 1323

37000 9824 11047 1541

37500 10031 11254 1759

38000 10238 11461 1977

38500 10445 11668 2195

39000 10652 11875 2413

39500 10860 12082 2631

40000 11067 12289 2849

40500 11274 12496 3067

41000 11481 12703 3303

41500 11688 12911 3548

42000 11895 13118 3793

42500 12102 13325 4038

43000 12309 13542 4284

43500 12516 13775 4529

44000 12723 14008 4774

44500 12931 14241 5019

45000 13138 14474 5265

45500 13345 14707 5510

46000 13564 14940 5755

46500 13797 15173 6000

47000 14033 15406 6246

47500 14271 15639 6491

48000 14509 15872 6736

48500 14746 16105 6981

49000 14984 16338 7227

49500 15222 16571 7472

50000 15460 16804 7717

50500 15698 17037 7962

51000 15936 17270 8208

51500 16174 17503 8453

52000 16412 17736 8698

52500 16650 17969 8943

53000 16888 18202 9189

53500 17125 18435 9434

54000 17363 18668 9679

54500 17601 18901 9924

55000 17839 19134 10170

55500 18077 19367 10415

56000 18315 19600 10660

56500 18553 19833 10946

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210000 99415 99415 101432

210500 99701 99701 101732

211000 99987 99987 102032

211500 100274 100274 102332

212000 100560 100560 102631

212500 100846 100846 102931

213000 101132 101132 103231

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223500 107368 107368 109526

224000 107668 107668 109825

224500 107967 107967 110125

225000 108267 108267 110425

225500 108567 108567 110725

226000 108867 108867 111024

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227000 109466 109466 111624

227500 109766 109766 111924

228000 110066 110066 112223

228500 110365 110365 112523

229000 110665 110665 112823

229500 110965 110965 113123

230000 111265 111265 113422

230500 111564 111564 113722

231000 111864 111864 114022

231500 112164 112164 114322

232000 112464 112464 114621

232500 112763 112763 114921

233000 113063 113063 115221

233500 113363 113363 115521

234000 113663 113663 115820

234500 113962 113962 116120

235000 114262 114262 116420

235500 114562 114562 116720

236000 114862 114862 117019

236500 115161 115161 117319

237000 115461 115461 117619

237500 115761 115761 117919

238000 116061 116061 118218

238500 116360 116360 118518

239000 116660 116660 118818

239500 116960 116960 119118

240000 117260 117260 119417

240500 117559 117559 119717

241000 117859 117859 120017

241500 118159 118159 120317

242000 118459 118459 120616

242500 118758 118758 120916

243000 119058 119058 121216

243500 119358 119358 121516

244000 119658 119658 121815

244500 119957 119957 122115

245000 120257 120257 122415

245500 120557 120557 122715

246000 120857 120857 123014

246500 121156 121156 123314

247000 121456 121456 123614

247500 121756 121756 123914

248000 122056 122056 124213

248500 122355 122355 124513

249000 122655 122655 124813

249500 122955 122955 125113

250000 123255 123255 125412

Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;

- l'article 275, §§ 1er en 2;

- l'article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois du 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 décembre 1998 et 4 mai 1999;

- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 24 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2000;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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