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2000003490 BE

2000003490 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics.

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2000003490

L'article 100, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics est remplacé par l'alinéa suivant : " Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. ".

BE Justel 2000003490

§1, I 650 000 000 F 17 800 000 EUR

400 000 000 F 11 000 000 EUR

120 000 000 F 3 300 000 EUR

§1, II 130 000 000 F 3 500 000 EUR

100 000 000 F 2 700 000 EUR

80 000 000 F 2 200 000 EUR

§1, III 65 000 000 F 1 780 000 EUR

40 000 000 F 1 100 000 EUR

10 000 000 F 270 000 EUR

§2 130 000 000 F 3 500 000 EUR

BE Justel 2000003490

Dans les dispositions du même arrêté, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003490

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003490

Dans l'article 5, § 1, de l'annexe du même arrêté, fixant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, les mots " au millier de francs supérieur " sont remplacés par les mots " à la dizaine d'euros supérieure. ".

BE Justel 2000003490

Dans la même annexe, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003490

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 1999, notamment l'article 65;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 1999, notamment les articles 17bis, § 1, 43bis, § 1, 69bis, § 1, 100, § 2, 120 et 122;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 1999, notamment les articles 17bis, § 1, 39bis, § 1, 60bis, § 1, 88, § 2, 108 en 110, 1°;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 1999, notamment l'article 3 et les articles 5, § 1, 13, § 5, 15, § 2 en § 4, 20, § 4, 42, § 2, 48, § 2 en § 3, 66, et 75 de l'annexe du même arrêté;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment les articles 2, § 1 et § 2, 8 et 9, § 1 et § 3;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 13 mars et du 3 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 juin 2000;

Vu l'urgence motivée comme suit

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés; il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégat

ion de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionnEACUT

E; les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets.

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Ce projet d'arrêté royal a pour objet de modifier un certain nombre de dispositions, dont des montants, dans plusieurs arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, afin de les rendre conformes, au 1er janvier 2002, au passage à la phase définitive de l'euro.

En ce qui concerne les articles 100 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, la modification apportée consiste à supprimer le franc belge comme monnaie permettant d'exprimer le prix de l'offre.

Quant aux montants mentionnés dans ces divers arrêtés, et à l'exception de ceux exprimant un seuil de publicité au niveau européen, les modifications apportées ne se limitent pas à une pure conversion mathématique de francs belges en euro. Sur la suggestion de la Commission des marchés publics, la plupart des montants ont été adaptés afin de les actualiser.

Cependant, les montants fixés dans les arrêtés royaux et qui déterminent le seuil à partir duquel un marché doit être publié au niveau européen, sont restés inchangés. Tenant compte des révisions biennales prévues dans les directives européennes, la prochaine adaptation ne pourra avoir lieu qu'à la fin de 2001, après que la Commission européenne aura fait connaître, par le biais d'une publication officielle, les montants applicables pour les années 2002 et 2003. Ces montants seront à ce moment insérés dans la réglementation des marchés publics.

Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en fran}ais. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Le souhait de maintenir l'uniformité des abréviations dans les tableaux, suivant le code ISO, empêche que la recommandation du Conseil d'Etat d'écrire " euro " au lieu de " EUR ", soit suivie.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

BE Justel 2000003490

§1 2 000 F 55 EUR

§2 400 000 F 11 000 EUR

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.

BE Justel 2000003490

al. 1 5 000 000 F 135 000 EUR

7 500 000 F 200 000 EUR

al. 3 10 000 000 F 270 000 EUR

al. 4 30 000 000 F 820 000 EUR

1 000 000 F 27 000 EUR

BE Justel 2000003490

1° 200 000 F 5 500 EUR

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

BE Justel 2000003490

al. 1 200 000 F 5 500 EUR

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

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