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2000003486 BE

2000003486 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 23-02-2002).

55 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

BE Justel 2000003486

9° 60 1,50 EUR

Section II. - Adaptation de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.

BE Justel 2000003486

§ 2 5 500 000 135 000 EUR

11 000 000 275 000 EUR

20 000 000 500 000 EUR

36 000 000 900 000 EUR

73 000 000 1 810 000 EUR

130 000 000 3 225 000 EUR

215 000 000 5 330 000 EUR

§ 3, alinéa 1 27 500 000 682 000 EUR

88 000 000 2 200 000 EUR

160 000 000 4 000 000 EUR

280 000 000 7 000 000 EUR

580 000 000 14 500 000 EUR

1 040 000 000 26 000 000 EUR

720 000 000 43 000 000 EUR

10 500 000 000 260 000 000 EUR

BE Justel 2000003486

§ 1 4 000 100 EUR

Section V. - Adaptation de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés, de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1991.

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1° 2 000 50,0 EUR

2° 500 12,5 EUR

CHAPITRE IV. - Adaptation de la réglementation relative à l'Administration des Services Généraux. - Service des Calamités.

Section I. - Adaptation de l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles, (calamités publiques), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1998.

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Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1989 relatif à l'exécution et l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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L'annexe de l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Section IX. - Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi, du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.

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1 500 40 EUR

Section VI. - Adaptation de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1990.

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§ 2, 1°, alinéa 1 1 800 000 45 000 EUR

3 400 000 85 000 EUR

6 000 000 150 000 EUR

12 400 000 308 000 EUR

22 000 000 550 000 EUR

36 000 000 895 000 EUR

72 000 000 1 800 000 EUR

§ 3 16 000 000 400 000 EUR

30 000 000 750 000 EUR

54 000 000 1 350 000 EUR

110 000 000 2 750 000 EUR

200 000 000 5 000 000 EUR

430 000 000 10 700 000 EUR

750 000 000 18 600 000 EUR

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§ 2, 1° 3 575 000 89 000 EUR

2 200 000 55 000 EUR

1 512 000 37 500 EUR

1 100 000 27 500 EUR

7 150 000 178 000 EUR

4 400 000 110 000 EUR

3 025 000 75 000 EUR

2 200 000 55 000 EUR

13 000 000 325 000 EUR

8 000 000 200 000 EUR

5 500 000 137 000 EUR

4 000 000 100 000 EUR

23 400 000 580 000 EUR

14 400 000 360 000 EUR

9 900 000 246 000 EUR

7 200 000 179 000 EUR

47 450 000 1 177 000 EUR

29 200 000 725 000 EUR

20 075 000 500 000 EUR

14 600 000 365 000 EUR

84 500 000 2 100 000 EUR

52 000 000 1 300 000 EUR

35 750 000 887 000 EUR

26 000 000 645 000 EUR

139 750 000 3 465 000 EUR

86 000 000 2 150 000 EUR

59 125 000 1 470 000 EUR

43 000 000 1 070 000 EUR

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Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge in ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 août 1891 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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§ 1, 1°) 3 000 75,00 EUR

2°) 500 12,50 EUR

§ 2, 2°) 3 000 75,00 EUR

Section V. - Adaptation de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 12 janvier 1978 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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alinéa 2 1 500 37,50 EUR

Section VIII. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

A l'article 46, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont remplacés par les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,50 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité ".

CHAPITRE III. - Adaptation de la réglementation relative à l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure.

Section I. - Adaptation de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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, alinéa 2

10 0,25 EUR

Annexe 4

I. A. 8. 2 500 62,00 EUR

150 4,00 EUR

I. B. 6. 240 000 6 000,00 EUR

400 000 10 000,00 EUR

II. C. 1. 400 000 10 000,00 EUR

II. D. 2. 1 500 37,50 EUR

Section VIII. - Adaptation de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.

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1°, a) 980 24,5 EUR

b) 1 750 43,5 EUR

c) 1 100 27,5 EUR

d) 1 750 43,5 EUR

e) 980 24,5 EUR

f) 1 450 36,0 EUR

2°, a) 350 9,0 EUR

b) 230 6,0 EUR

c) 350 9,0 EUR

3°, a) 120 3,0 EUR

b) 350 9,0 EUR

4° 200 5,0 EUR

5° 460 11,5 EUR

6° 120 3,0 EUR

7° 230 6,0 EUR

8° 180 4,5 EUR

9°, a) 2 420 60,0 EUR

b) 3 220 80,0 EUR

c) 230 6,0 EUR

10° 800 20,0 EUR

11° 350 9,0 EUR

12° 350 9,0 EUR

13° 120 3,0 EUR

14°, a) 350 9,0 EUR

b) 450 11,0 EUR

c) 120 3,0 EUR

15°, a), 1 920 23,0 EUR

2 920 23,0 EUR

3 460 11,5 EUR

4 460 11,5 EUR

b) 460 11,5 EUR

16°, a) 200 5,0 EUR

1 000 25,0 EUR

200 5,0 EUR

b) 200 5,0 EUR

200 5,0 EUR

17°, a) 520 13,0 EUR

b) 350 9,0 EUR

c) 180 4,5 EUR

18°, a) 520 13,0 EUR

b) 350 9,0 EUR

c) 180 4,5 EUR

19°, a) 1 380 34,5 EUR

b) 350 9,0 EUR

c) 350 9,0 EUR

20°, a) 980 24,5 EUR

b) 980 24,5 EUR

c) 200 5,0 EUR

21° 4 000 100,0 EUR

22° 750 19,0 EUR

23° 100 2,5 EUR

24° 150 4,0 EUR

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Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Section V. - Adaptation de l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

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Dans l'article 3, § 6, du même arrêté, les mots " et arrondis au millier de francs le plus près " sont supprimés.

Section VII. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination, des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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400 10,0 EUR

Section XI. - Adaptation de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

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Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Dans l'article 61, alinéa 4, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont remplacés par " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité ".

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Dans l'article 62, § 1, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont supprimés.

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Dans l'article 63, § 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont supprimés.

Section X. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Dans les tableaux I, II et III annexés à l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles (calamités publiques), modifié dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne des tableaux repris en annexe, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne des tableaux I, II et III correspondants de l'annexe 4 au présent arrêté.

Section II. - Adaptation de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques).

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques) indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causes à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié par arrêté royal du 12 mars 1991 indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1991, indiqué ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1990 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003486

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

Tarif I. Visite de navires sous pavillon belge, autres que des navires à passagers ou des bateaux de pêche.

Pour la visite de navires sous pavillon belge, autres que les navires à passagers et les bateaux de pêche, ainsi que pour toutes autres activités inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité et les autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, le certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, le certificat de franc-bord, le certificat d'aptitude pour navires transportant des matières dangereuses en vrac et le certificat d'aptitude pour navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, la rétribution suivante est due.

Tarif I. a) Première visite et autres activités relatives à la première délivrance des certificats destinés à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 500 806 EUR [8 242 EUR] <Errata,

M.B. 24-10-2001,

p. 36878>

plus de 500 a 6 000 750 EUR + 0,124 EUR 6 945 EUR + 2,60 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 6 000 a 30 000 895 EUR + 0,010 EUR 17 505 EUR + 0,85 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 30 000 a 100 000 1 640 EUR + 0,075 EUR 21 965 EUR + 0,69 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 100 000 9 075 EUR 91 375 EUR

Tarif I. b) Visite périodique, inspection annuelle et autres activités inhérentes au renouvellement ou à la prorogation des certificats.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 500 402,85 EUR 806 EUR

plus de 500 a 6 000 375 EUR 750 EUR + 0,124 EUR par

+ 0,062 EUR par tonneau

tonneau

plus de 6 000 a 30 000 450 EUR 895 EUR + 0,010 EUR par

+ 0,050 EUR par tonneau

tonneau

plus de 30 000 a 100 000 820 EUR 1 640 EUR + 0,075 EUR par

+ 0,037 EUR par tonneau

tonneau

plus de 100 000 4 540 EUR 9 075 EUR

Tarif I. c) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un certificat de navigabilité et des autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord, par l'intermédiaire d un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger donnent lieu, suivant les cas, à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif I. a) ou I. b).

Tarif I. d) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, d'un certificat provisoire de navigabilité à un navire se trouvant dans l'impossibilité de renouveler son certificat dans le délai prescrit donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif I.

Tarif I. e) Pour des navires, autres que des navires à passa ers ou des bateaux de pêche, naviguant exclusivement entre les Bouches de l'Escaut et un port de la côte belge, les rétributions du tarif I. a) et b) sont diminuées de 25 pc.

Tarif I. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à, un examen, la rétribution prévue au tarif I. b) est augmentée de 50 pc en cas 'd'examen ultérieur.

Tarif II. Visite de navires à passagers sous pavillon belge.

La visite des navires à passagers sous pavillon belge, ainsi que les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité, et les autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord et la visite de l'installation de radio, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

Tarif II. a) Première visite et activités connexes inhérentes à la première délivrance des certifiées à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 500 1 615 EUR 9 050 EUR

plus de 500 a 6 000 1 500 EUR + 0,25 EUR 7 700 EUR + 2,75 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 6 000 a 30 000 1 785 EUR + 0,20 EUR 18 395 EUR + 0,95 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 30 000 a 100 000 3 275 EUR + 0,15 EUR 23 600 EUR + 0,77 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 100 000 18 150 EUR 100 450 EUR

Tarif II. b) Visite périodique et activités connexes en vue de renouvellement des certificats.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 500 564 EUR 1 128 EUR

plus de 500 a 6 000 525 EUR + 0,087 EUR 1 045 EUR + 0,175 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 6 000 a 30 000 625 EUR + 0,070 EUR 1 250 EUR + 0,139 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 30 000 a 100 000 1 145 EUR + 0,052 EUR 2 291 EUR + 0,104 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 100 000 6 351 EUR 12 702 EUR

Tarif II. c) La visite et les autres activités inhérentes à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de navigabilité et des autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord par l'entremise d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif II. a) ou II. b).

Tarif II. d) La visite et les autres activités inhérentes à la délivrance, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, d'un certificat provisoire de navigabilité à un navire se trouvant dans l'impossibilité de renouveler son certificat dans le délai prescrit donnent lieu à la perception d'une rétribution égale a 25 pc du tarif II. b).

Tarif II. e) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif II. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif III. Navires à passagers dans les eaux maritimes belges et dans une zone de navigation restreinte le long de la côte.

Tarif III. a) La première visite de navires, visés à l'article 3, § 1, 3°, de la loi du 5 juin 1972 et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité destiné à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge, donnent lieu à la rétribution suivante.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 50 150 EUR 1 000 EUR

plus de 50 a 300 120 EUR + 0,59 EUR [600 EUR + 7,95 EUR

par tonneau par tonneau]

<Errata, M.B. 24-10-2001,

p. 36878>

plus de 300 a 500 150 EUR + 0,50 EUR 1 500 EUR + 5,00 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 500 a 1 000 211 EUR + 0,37 EUR 2 110 EUR + 3,75 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 1 000 285 EUR + 0,30 EUR 2 855 EUR + 3,00 EUR

par tonneau par tonneau

Tarif III. b) La visite périodique de navires, visés à l'article 3, § 1, 3°, de la loi du 5 juin 1972, et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les autres activités inhérentes pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, donnent lieu à la rétribution suivante.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 50 75 EUR 150 EUR

plus de 50 a 300 60 EUR + 0,30 EUR 120 EUR + 0,59 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 300 a 500 75 EUR + 0,25 EUR 150 EUR + 0,50 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 500 a 1 000 105 EUR + 0,20 EUR 211 EUR + 0,37 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 1 000 143 EUR + 0,15 EUR 285 EUR + 0,30 EUR

par tonneau par tonneau

Tarif III. c) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif III. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif IV. Visite des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives et visite de bâtiments de plaisance.

La rétribution suivante est accordée.

Tarif IV. a) La première, visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité à des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives (loi du 5 juin 1972, article 3, § 2) donnent lieu à une rétribution de 87 EUR.

Tarif IV. b) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un certificat de navigabilité pour des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives (loi du 5 juin 1972, article 3, § 2) donnent lieu à une rétribution de 43,40 EUR.

Tarif IV. c) La première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité pour un bâtiment de plaisance neuf ou un bâtiment de plaisance passant sous pavillon belge (loi 5 juin 1972, article 3, § 1, 4°).

Dimensions Navires classes Navires non classes

jusqu'à 20 m sur la 87 EUR [325,50 EUR] <Errata,

ligne de flottaison M.B. 24-10-2001, p. 36878>

plus de 20 m sur la 130 EUR 434,00 EUR

ligne de flottaison

Tarif IV. d) Visite périodique et activités connexes inhérentes au renouvellement d'un certificat de navigabilité pour un bâtiment de plaisance (loi du 5 juin 1972, article 3, § 1, 4°).

Dimensions Navires classes Navires non classes

jusqu'à 20 m sur la 43,40 EUR 162,65 EUR

ligne de flottaison

plus de 20 m sur la 65,20 EUR 216,95 EUR

ligne de flottaison

Tarif IV. e) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de navigabilité à un bâtiment de plaisance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge a l'étranger donnent lieu, suivant le cas, à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif IV. c) ou IV. d).

Tarif IV. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire affecté aux amusements de plage ou un bâtiment de plaisance n'est pas soumis à nouveau à un examen, le tarif prévu pour la première visite est appliqué en cas d'examen ultérieur.

Tarif V. Visite des bateaux de pêche sous pavillon belge.

La visite des bateaux de pêche sous pavillon belge et les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité, à l'exception des installations radio-électriques et les appareils électroniques de navigation donnent lieu aux rétributions suivantes.

Tarif V. a) La première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité pour bateaux de pêche, pour un bateau neuf ou pour un bateau passant sous pavillon belge.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 50 250 EUR 750 EUR

plus de 50 a 100 150 EUR + 2,00 EUR 125 EUR + 12,50 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 100 a 150 200 EUR + 1,50 EUR 375 EUR + 10,00 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 150 a 300 236 EUR + 1,25 EUR 750 EUR + 7,50 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 300 a 500 310 EUR + 1,00 EUR 1 500 EUR + 5,00 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 500 434 EUR + 0,75 EUR 2 110 EUR + 3,75 EUR

Tarif V. b) La visité périodique et l'inspection annuelle inhérentes au renouvellement ou à la prorogation du certificat de navigabilité pour bateaux de pêche donnent lieu aux rétributions suivantes.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 50 62,00 EUR [125 EUR

plus de 50 a 100 37,50 EUR + 0,50 EUR 75 EUR + 1,00 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 100 a 150 50 EUR + 0,38 EUR 100 EUR + 0,75 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 150 a 300 60 EUR + 0,30 EUR 120 EUR + 0,62 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 300 a 500 77,50 EUR + 0,25 EUR 155 EUR + 0,50 EUR

par tonneau par tonneau

plus de 500 108,50 EUR + 0,20 EUR 220 EUR + 0,37 EUR

par tonneau par tonneau]

<Errata,

M.B. 24-10-2001,

p. 36878>

Tarif V. c) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un certificat de navigabilité pour bateaux de pêche par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger donnent, lieu à la perception d'une rétribution égale à 50 pc des tarifs V. a) ou V. b).

Tarif V. d) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger d'un certificat de navigabilité provisoire pour bateaux de pêche donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif V. b).

Tarif V. e) Au cas où pour la visite périodique ou pour l'inspection annuelle telles que prévues à V. b) plus d'une visite de contrôle est nécessaire, un droit fixe de 32,50 EUR sera exigé pour chaque visite supplémentaire.

Tarif V. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n est pas soumis, à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif V. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif VI. Navires sous pavillon belge.

Visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation.

Tarif VI. a) Les visites concernant les navires sous pavillon belge donnent lieu à la perception des rétributions suivantes

(i) première visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et, si nécessaire, la délivrance du certificat de, sécurité radio-télégraphique pour navire de charge, du certificat de sécurité radiotéléphonique, pour navire de charge ou du certificat de sécurité pour navire à passagers à bord d'un navire neuf ou d'un navire passant sous pavillon belge;

(ii) visite périodique des installations susmentionnées, et, si nécessaire, le renouvellement des certificats mentionnés.

Jauge brute - Tonneaux Première visite

Station Station

radiotélégraphique radiotéléphonique

a 300 75 EUR 56 EUR

plus de 300 a 500 95 EUR 71 EUR

plus de 500 a 1 000 125 EUR 93 EUR

plus de 1 000 a 1 600 160 EUR 120 EUR

plus de 1 600 210 EUR 157 EUR

Jauge brute - Tonneaux Première visite

Installation VHF Instruments électroniques

de navigation

a 300 20 EUR 37,50 EUR

plus de 300 a 500 24 EUR 47,50 EUR

plus de 500 a 1 000 31 EUR 62,50 EUR

plus de 1 000 a 1 600 40 EUR 80,00 EUR

plus de 1 600 53 EUR 105,00 EUR

Jauge brute - Tonneaux Visite périodique

Station Station

radiotélégraphique radiotelephonique

a 300 30 EUR 22,50 EUR

plus de 300 a 500 38 EUR 28,50 EUR

plus de 500 a 1 000 50 EUR 37,50 EUR

plus de 1 000 a 1 600 64 EUR 48,00 EUR

plus de 1 600 84 EUR 62,50 EUR

Jauge brute - Tonneaux Visite périodique

Installation VHF Instruments électroniques

de navigation

a 300 7,50 EUR 15 EUR

plus de 300 a 500 10,00 EUR 20 EUR

plus de 500 a 1 000 12,50 EUR 25 EUR

plus de 1 000 a 1 600 16,00 EUR 32 EUR

plus de 1 600 21,00 EUR 42 EUR

Au cas où un navire est équipé de plusieurs installations radioélectriques il sera perçu, en plus du tarif le plus élevé pour une des installations radio-électriques, 50 pc des tarifs relatifs aux autres installations radio-électriques.

Tarif VI. b) En cas de remplacement de l'émetteur-récepteur des installations radio-électriques ou de modification importante de ces installations, il est dû pour la visite de l'installation, la rétribution fixée pour une première visite.

Tarif VI. c) La délivrance ou le renouvellement des certificats précités, après sous mission d'un rapport d'examen rédigé par une société de classification reconnue désignée par un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, donne lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif VI. a).

Tarif VI. d) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, les rétributions prévues au tarif VI. a) (ii) sont augmentées de 50 pc, en cas d'examen ultérieur.

Tarif VII. Navires sous pavillon belge : franc-bord.

La visite des navires sous pavillon belge relative au franc-bord, donne lieu à la rétribution suivante.

Tarif VII. a) Visite et activités connexes inhérentes à la délivrance d'un premier certificat de franc-bord ou au contreseing d'un premier certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue, à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

Jauge brute - Tonneaux Contreseing d'un Délivrance d'un

certificat de franc-bord

franc-bord délivré

par une société de

classification

reconnue

a 500 175 EUR 525 EUR

plus de 500 a 6 000 150 EUR + 0,050 EUR 450 EUR + 0,15 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 6 000 a 30 000 [357 EUR + 0,015 EUR 1 071 EUR + 0,05 EUR

par par

tonneau] tonneau

<Errata,

M.B. 24-10-2001,

p. 36878>

plus de 30 000 a 100 000 432 EUR + 0,012 EUR 1 295 EUR + 0,04 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 100 000 1 670 EUR 5 013 EUR

Tarif VII. b) Visite et activités connexes inhérentes au renouvellement du certificat de franc-bord ou au contreseing d'un certificat de franc-bord renouvelé par une société de classification reconnue : 50 pc des rétributions prévues au tarif VII. a).

Tarif VII. c) Inspection annuelle inhérente à la prorogation du certificat de franc-bord : 25 pc des rétributions, prévues au tarif VII. a).

Tarif VII. d) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de franc-bord, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif VII. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif VIII. Visite des engins de levage.

La visite des engins de levage à bord des navires sous pavillon belge donne lieu à la perception de la rétribution suivante.

Tarif VIII. a) Première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un registre des engins de levage à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

Jauge brute - Tonneaux Rétribution fixe Supplément Supplément

pour une première par bome par bome

visite des bomes de de charge de charge

charge jusqu'à de plus de

10 tonnes 10 tonnes a

60 tonnes

a 500 75 EUR 14 EUR 22 EUR

plus de 500 a 6 000 62 EUR + 0,025 EUR 14 EUR 22 EUR

par

tonneau

plus de 6 000 a 30 000 136 EUR + 0,012 EUR 14 EUR 22 EUR

par

tonneau

plus de 30 000 510 EUR 14 EUR 22 EUR

Jauge brute - Tonneaux Supplément Supplément

par bome par grue

de charge

de plus de

60 tonnes

a 500 32,50 EUR 22 EUR

plus de 500 a 6 000 32,50 EUR 22 EUR

plus de 6 000 a 30 000 32,50 EUR 22 EUR

plus de 30 000 32,50 EUR 22 EUR

Tarif VIII. b) Visite quadriennale.

Jauge brute - Tonneaux Rétribution fixe pour Supplément Supplément

une visite quadriennale par bome par bome

des bomes de charge de charge de charge

jusqu'à de plus de

10 tonnes 10 tonnes a

60 tonnes

a 500 30,00 EUR 11 EUR 17,50 EUR

plus de 500 a 6 000 27,50 EUR + 0,005 EUR 11 EUR 17,50 EUR

par

tonneau

plus de 6 000 a 30 000 42,50 EUR + 0,003 EUR 11 EUR 17,50 EUR

par

tonneau

plus de 30 000 117 EUR 11 EUR 17,50 EUR

Jauge brute - Tonneaux Supplément Supplément

par bome par grue

de charge

de plus de

60 tonnes

a 500 26 EUR 17,50 EUR

plus de 500 a 6 000 26 EUR 17,50 EUR

plus de 6 000 a 30 000 26 EUR 17,50 EUR

plus de 30 000 26 EUR 17,50 EUR

Tarif VIII. c) Inspection annuelle.

Jauge brute - Tonneaux Rétribution fixe pour Supplément Supplément

une visite annuelle par bome par bome

des bomes de charge de charge de charge

jusqu'à de plus de

10 tonnes 10 tonnes a

60 tonnes

a 500 15,00 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR

plus de 500 a 6 000 13,65 EUR + 0,003 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR

par

tonneau

plus de 6 000 a 30 000 21,00 EUR + 0,002 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR

par

tonneau

plus de 30 000 58,50 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR

Jauge brute - Tonneaux Supplément Supplément

par bome par grue

de charge

de plus de

60 tonnes

a 500 13 EUR 8,70 EUR

plus de 500 a 6 000 13 EUR 8,70 EUR

plus de 6 000 a 30 000 13 EUR 8,70 EUR

plus de 30 000 13 EUR 8,70 EUR

Tarif VIII. d) Lorsque la visite quadriennale et l'inspection annuelle se font en plusieurs visites, chaque visite donnera lieu au paiement de la rétribution fixe.

Tarif VIII. e) Une visite complémentaire en dehors de la visite quadriennale normale et de l'inspection annuelle normale donne lieu au paiement d'une rétribution égale à 50 pc de la rétribution fixée au tarif VIII. c).

Tarif VIII. f) Pour une visite en dehors de la visite quadriennale normale et de l'inspection annuelle normale, relative à la délivrance d'un certificat de visite et d'essai tel que prévu à l'annexe XI, article 10, § 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973, il est dû une rétribution égale à

1° 43,40 EUR pour le certificat de visite et d'essai des treuils, bômes de charge et accessoires avant la mise en service;

2° 43,40 EUR pour le certificat de visite et d'essai de grues ou des engins de levage et accessoires avant la mise en service;

3° 20,60 EUR pour le certificat de visite et d'essai de chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies;

4° 20,60 EUR pour le certificat de visite et d'essai des câbles en acier et des cordages, avant la mise en service;

5° 20,60 EUR pour le certificat de traitement thermique des chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies, pour lesquels pareil traitement est requis;

6° 20,60 EUR pour le certificat de visite annuelle approfondie des chaînes, pour lesquels une dispense de traitement thermique a été octroyée;

7° 20,60 EUR pour le certificat de calcul, d'essai et de visite des bômes de charge, utilisés en coli volent.

Tarif VIII. g) La légalisation d'un certificat d'essai reconnu comme valable donne lieu à la perception d'une rétribution de 10 EUR.

Tarif IX. Navires sous pavillon étranger.

La visite à bord des navires sous pavillon étranger et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou le maintien d'un des certificats de sécurité spécifiés, ci-après ou pour la délivrance d'un rapport d'inspection, donne lieu à la perception de la rétribution suivante.

Tarif IX. a) Visite de l'équipement de sécurité à bord des navires sous pavillon étranger qui ne sont ni des navires à passagers ni des bateaux de pêche et les activités connexes relatives à la délivrance ou le maintien d'un " certificat de sécurité de matériel d'armement pour navire de charge ".

Jauge brute - Tonneaux Première Renouvellement

délivrance ou maintien

a 500 325 EUR 162 EUR

plus de 500 a 1 000 452 EUR 226 EUR

plus de 1 000 a 2 500 580 EUR 290 EUR

plus de 2 500 a 5 000 710 EUR 355 EUR

plus de 5 000 a 10 000 838 EUR 419 EUR

plus de 10 000 a 50 000 970 EUR 485 EUR

plus de 50 000 1 272 EUR 636 EUR

Tarif IX. b) Visite de la coque et des machines à bord de navires étrangers qui ne sont ni des navires à passagers ni des bateaux de pêche, pour autant qu'aucune visite ou autres activités n'aient été effectuées par une société de classification reconnue, ainsi que les activités connexes relatives à la délivrance ou le maintien d'un " certificat de sécurité de construction pour navire de charge ".

Jauge brute - Tonneaux Première délivrance Renouvellement ou

maintien

a 500 7 565 EUR 400 EUR

plus de 500 a 6 000 6 325 EUR + 2,50 EUR 350 EUR + 0,10 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 6 000 a 30 000 16 735 EUR + 0,75 EUR 575 EUR + 0,06 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 30 000 a 100 000 20 455 EUR + 0,62 EUR 945 EUR + 0,05 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 100 000 82 425 EUR 5 900 EUR

Tarif IX. c) Visite à bord de navires à passagers sous pavillon étranger et les activités connexes relatives à la délivrance d'un " certificat de sécurité pour navire à passagers ", à l'exception de la visite de l'installation radio.

Jauge brute - Tonneaux Première délivrance Renouvellement ou

maintien

a 500 1 860 EUR 688 EUR

plus de 500 a 6 000 1 740 EUR + 0,25 EUR 645 EUR + 0,087 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 6 000 a 30 000 2 035 EUR + 0,20 EUR 750 EUR + 0,070 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 30 000 a 100 000 3 520 EUR + 0,15 EUR 1 270 EUR + 0,052 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 100 000 18 395 EUR 6 475 EUR

Si la visite de la coque et des machines n'ont pas été effectuées par une société de classification reconnue, la rétribution mentionnée ci-dessus est augmentée avec celle due pour la visite de la coque et des machines, fixée au tarif IX. b).

Tarif IX. d) Visite à bord de navires sous pavillon étranger des appareils radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et les activités connexes relatives à la délivrance respectivement d'un " certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ", d'un " certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge " ou d'un rapport d'inspection, ou visite à bord d'un navire à passagers sous pavillon étranger de l'installation radio.

Jauge brute - Tonneaux Première visite

Station Station

radiotélégraphique radiotelephonique

Tous tonnages 387 EUR 290 EUR

Jauge brute - Tonneaux Première visite

Installation Instruments électroniques

VHF de navigation

Tous tonnages 97 EUR 194 EUR

Jauge brute - Tonneaux Visite périodique

Station Station

radiotélégraphique radiotelephonique

Tous tonnages 206 EUR 155 EUR

Jauge brute - Tonneaux Visite périodique

Installation Instruments électroniques

VHF de navigation

Tous tonnages 52 EUR 103 EUR

Si un navire est équipé de plusieurs installations radio-électriques, il sera perçu, en plus du tarif le plus élevé pour une des installations radio-électriques 50 pc des tarifs relatifs aux autres installations radio-électriques.

Tarif IX. e) La visite à bord des navires sous pavillon étranger relative à la délivrance d'un rapport d'inspection, donne lieu à la perception de la même rétribution, que celle perçue pour la visite nécessaire pour la délivrance ou maintien du certificat correspondant.

Tarif IX. f) La surveillance de la construction d'un navire destiné à naviguer sous pavillon étranger, assortie de la délivrance des certificats internationaux de sécurité donnent lieu à la perception de la même rétribution, que celle perçue pour un navire sous pavillon belge.

Tarif IX. g) Les visites des engins de levage des navires sous pavillon étranger qui n'ont pas les certificats, reconnus comme équivalents à ceux exigés pour les navires sous pavillon belge, sont gratuites lorsque le service de l'inspection maritime les effectue de son propre gré.

Lorsque ces visites sont effectuées à la demande du consul, de l'équipage ou du personnel employé pour le chargement ou le déchargement ou à la demande ou au nom de l'armement ou du capitaine, elles donnent lieu à une perception égale à celle due pour l'inspection annuelle d'un navire sous pavillon belge de la même catégorie.

Tarif X. La visite des objets d'armement séparés et les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat d'inspection donnent lieu à la perception de la rétribution suivante.

Tarif X. a) Surveillance de la construction

d'embarcations et de radeaux de sauvetage.

1. Embarcation de sauvetage

jusqu'à 13 personnes 35 EUR

pour plus de 13 personnes 56 EUR

2. Embarcation de sauvetage a moteur

jusqu'à 13 personnes 65 EUR

pour plus de 13 jusqu'à 60 personnes 87 EUR

pour plus de 60 jusqu'à 100 personnes 122 EUR

pour plus de 100 jusqu'à 150 personnes 175 EUR

3. Embarcation a propulsion mecanique qui n'est

pas un canot de sauvetage a moteur

jusqu'à 60 personnes 87 EUR

de plus de 60 personnes 122 EUR

4. Radeau pneumatique

jusqu'à 15 personnes 43 EUR

de plus de 15 personnes 65 EUR

5. Radeau de sauvetage rigide

jusqu'à 15 personnes 32,50 EUR

de plus de 15 personnes 43 EUR

6. Engin flottant 22 EUR

7. Embarcation secours 43 EUR.

Tarif X. b) Visite et essai de

1. brassières de sauvetage par 50 pièces ou partie 13 EUR

de 50 pièces

2. bouées de sauvetage par 50 pièces ou partie de 13 EUR

50 pièces

3. feux de navigation

rétribution fixe 11 EUR

supplément par fanal [2,25 EUR].

<Errata,

M.B. 24-10-2001,

p. 36878>

Tarif X. c) Surveillance et essai des bossoirs

(par jeu) ou autres moyens de mise a l'eau

(par engin) 87 EUR.

Tarif X. d) Surveillance et essai d'un treuil 22 EUR.

Tarif X. e) Première inspection d'un nouveau 13 EUR

radeau pneumatique importe ou inspection annuelle

d'un radeau pneumatique.

Tarif X. f)

1. Surveillance et essai, avec délivrance d'un

certificat correspondant, d'engins de levage

fixes autres que ceux conseilles au tarif VIII

avec un SWL de plus de 15 kN (1,53 tonne)

par engin de levage 87 EUR

2. Lorsque, sur demande de l'armateur, il est

délivré un registre des engins de levage pour

les engins de levage mentionnes sous 1., et si

celui-ci est proroge, le tarif VIII est

toutefois d'application.

Tarif XI. Le contrôle par type, des objets d'armements, séparés repris ci-dessous et des matériaux, inhérent à la délivrance d'un certificat d'agréation du type donne lieu à la perception des rétributions suivantes.

Embarcation de sauvetage 217 EUR

Moteur d'embarcation de sauvetage 217 EUR

Mécanisme propulseur pour embarcation a propulsion 109 EUR

mecanique

Embarcation de secours 130 EUR

Radeau pneumatique 217 EUR

Radeau de sauvetage rigide 109 EUR

Engin flottant 87 EUR

Bouée de sauvetage 65 EUR

Brassière de sauvetage 65 EUR

Feu de brassière de sauvetage 22 EUR

Signal pyrotechnique de bouée de sauvetage 22 EUR

Appareil lance-amarre 43 EUR

Signal de détresse 22 EUR

Extincteur, portatif 65 EUR

Extincteur non portatif 109 EUR

Appareil respiratoire 109 EUR

Vêtement de protection (chaque type) 109 EUR

Pilot hoist 217 EUR

Compas gyroscopique 109 EUR

Sondeur a écho 65 EUR

Radiogoniometre 109 EUR

Radar 217 EUR

Feu de navigation 22 EUR

Porte coupe-feu 43 EUR

Matériaux pour cloison A ou B 43 EUR

Matériel non combustible 43 EUR

Matériel à faible pouvoir propagateur de flamme 43 EUR

Réflecteur radar 109 EUR

Veste de travail 65 EUR

Système automatique de désarrimage 87 EUR

Lampe de sureté 54 EUR

Bande réfléchissante adhésive 22 EUR

Cloche et gong 65 EUR

[Sifflet 65 EUR]

<Errata, M.B. 24-10-2001, p. 36878>

Sifflet aides électroniques pour déterminer la 80 EUR

position.

Tarif XII. Prestations spéciales.

Tarif XII. a) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance de " l'autorisation de départ ", prévue à l'article 3, § 1, 2°, de la loi du 5 juin 1972 donnent lieu à la perception de la rétribution suivante.

Jauge brute - Tonneaux Bâtiment remorque Bâtiment auto-propulse

a 300 54 EUR 108 EUR

plus de 300 a 500 108 EUR 217 EUR

plus de 500 a 1 000 136 EUR 271 EUR

plus de 1 000 a 1 500 163 EUR 325 EUR

plus de 1 500 a 2 000 190 EUR 380 EUR

plus de 2 000 a 2 500 212 EUR 423 EUR

plus de 2 500 a 3 000 233 EUR 467 EUR

plus de 3 000 a 3 500 255 EUR 510 EUR

plus de 3 500 a 4 000 276 EUR 553 EUR

plus de 4 000 a 4 500 293 EUR 586 EUR

plus de 4 500 a 5 000 310 EUR 618 EUR

plus de 5 000 325 EUR 650 EUR

Lorsque " l'autorisation de départ " est délivrée à l'étranger sur intervention d'un fonctionnaire consulaire belge, le tarif ci-dessus est réduit de 50 pc.

Aucune rétribution n'est due s'il s'agit d'une " autorisation de départ " pour permettre un voyage d'essai d'un navire neuf destiné à être mis sous pavillon belge ou un voyage vers un port avec l'intention de préparer le navire à l'obtention d'un certificat de navigabilité.

Lorsque le navire n'est pas muni d'une lettre de jauge, le tonnage brut sera évalue par le chef de district concerné du service de l'inspection maritime.

Aucune rétribution n'est due lorsqu'il s'agit d'une " autorisation de départ " pour un bateau de pêche à l'occasion du baptême ou de la participation du bateau à une bénédiction de la mer.

Tarif XII. b) Visites et inspections pour lesquelles il n'est pas prévu de rétributions dans les autres tarifs du présent arrêté.

- par vacation de quatre heures d'absence et 90 EUR

moins, d'un inspecteur maritime

- par vacation de plus de quatre heure, mais pas 180 EUR

plus de huit heures d'absence d'un inspecteur

maritime

- pour chaque heure et fraction d'heure au-dessus 34 EUR

de huit heures

- par vingt-quatre heures d'absence d'un 312 EUR

inspecteur maritime, il ne peut cependant être

porte en compte plus de

- pour les prestations effectuées les dimanches

et jours fériés, légaux, les montants sont

portes respectivement a 134 EUR, 268 EUR, 45 EUR

et 450 EUR.

Tarif XII. c) Les visites ou inspections d'un navire, d'engins ou d'un armement quelconque qui, en raison de l'horaire des activités et à la demande du propriétaire ou de l'intéressé, s'effectuent entre 18 h et 8 h, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, donnent lieu, en plus des rétributions dues suivant l'un des autres tarifs du présent arrêté, à la perception des tarifs supplémentaires suivants par inspecteur maritime

- entre 18 heures et 3 heures (du lundi au vendredi) et le samedi : 134 EUR pour une absence de 8 heures ou moins;

- lorsque l'absence dépasse 8 heures, le temps supplémentaire est compté à 34 EUR par heure;

- pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés, ces montants sont portés respectivement à 200 EUR et 45 EUR.

Le présent tarif ne s'applique pas aux voyages d'essai, aux prestations à l'étranger et aux prestations visées au tarif XII. b).

Tarif XII. d) Les visites ou inspections d'un navire, d'engins ou d'un armement quelconque qui, à la demande du propriétaire ou de l'intéressé s'effectuent à l'étranger, donnent lieu, en plus de la rétribution due suivant un des autres tarifs du présent arrêté, à la perception d'un droit fixé supplémentaire de 194 EUR par jour ou fraction de journée d'absence d'un inspecteur maritime (par inspecteur maritime et par déplacement, ses frais de séjour et de déplacement non compris.

Pour les prestations les dimanches et jours fériés légaux, le premier montant est porté à 290 EUR.

Ce droit, fixe supplémentaire n'est pas dû, pour des prestations de moins de 12 heures.

Tarif XII. e) Visite du chargement et de l'arrimage.

Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service de l'inspection maritime que le franc-bord, à n'importe quel moment pendant le séjour du navire dans un port ou dans les eaux maritimes belges, est moindre que celui déterminé suivant le règlement international sur les lignes de charge.

Lorsqu'il résulte des constatations du service de l'inspection maritime que le chargement n'est pas arrimé convenablement, de sorte que le navire se trouve en danger.

Lorsque, par suite de présomptions de surcharge ou d'arrimage défectueux, l'intervention du service de l'inspection maritime est sollicitée par le consul ou par l'équipage, que les que soient les constatations faites à cette occasion, les rétributions suivantes sont dues.

Navires de 1 000 tonneaux et moins de jauge brute 175 EUR

Navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge brute 350 EUR

Tarif XII. f) Contrôle à bord d'un navire sous pavillon belge ou étranger faisant apparaître d'importants manquements ou défauts au navire, à l'outillage, à l'armement ou à la cargaison. Ces constatations, les recommandations pour y remédier, le suivi jusqu'au moment où le niveau de sécurité est devenu acceptable, donnent lieu à une rétribution par heure ou par fraction d'heure.

- De huit a dix-huit heures 22,50 EUR

- De dix-huit a huit heures 45,00 EUR

Pour les prestations effectuées les dimanches et

jours fériés légaux ce montant est porte a 90 EUR

Tarif XII. g) Contrôle des aliments a bord d'un 44 EUR

navire marchand ou d'un bateau de pêche sous

pavillon belge.

Tarif XII. h) La visite et les activités connexes tés à la délivrance ou au maintien d'un certificat d'aptitude en vertu de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 concernant les prescriptions complémentaires pour navires transportant des matières dangereuses en vrac, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 500 385 EUR 77 EUR

plus de 500 a 4 000 300 EUR + 0,175 EUR 60 EUR + 0,035 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 4 000 a 30 000 800 EUR + 0,050 EUR 159 EUR + 0,010 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 30 000 1 200 EUR + 0,040 EUR 233 EUR + 0,008 EUR

par par

tonneau tonneau

Tarif XII. i) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au maintien d'un certificat d'aptitude en vertu de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 concernant les prescriptions complémentaires pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

a 500 480 EUR 96 EUR

plus de 500 a 4 000 375 EUR + 0,220 EUR 75 EUR + 0,043 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 4 000 a 30 000 1 000 EUR + 0,062 EUR 200 EUR + 0,012 EUR

par par

tonneau tonneau

plus de 30 000 1 365 EUR + 0,050 EUR 275 EUR + 0,010 EUR

par par

tonneau tonneau

Tarif, XII. j) L'examen et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au maintien du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures en vertu de la loi du 17 janvier 1984.

Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes

Tous tonnages 65 EUR 32,50 EUR

Tarif XIII. Transport de matières dangereuses.

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

Tarif XIII. a) Réception par type pour l'emballage 87,00 EUR

de produits dangereux.

Tarif XIII. b) Agrément d'un nouveau projet 500,00 EUR

(prototype) de conteneurs-citernes ou de

camions-citernes pour le transport de matières

dangereuses.

Tarif XIII. c) Agrément d'un conteneur-citerne ou 25,00 EUR

d'un camion-citerne dont le prototype est déjà

agréé.

Tarif XIII. d) Délivrance d'une autorisation 87,00 EUR

spéciale relative au transport de matières

dangereuses, en application du Code maritime

international pour les matières dangereuses.

Tarif XIV. Divers.

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

Tarif XIV. a) Délivrance d'exemplaires en sus des 8,70 EUR

deux exemplaires prescrits par le règlement, par

copie supplémentaire de chaque certificat.

La même rétribution est portée en compte pour le

remplacement intermittent de certificats, sauf

pour ceux perdus a l'occasion d'accidents en mer.

Tarif XIV. b) Délivrance d'un duplicata du 44,00 EUR

registre des engins de levage.

Tarif XIV. c) Prolongation de la durée de validité 17,50 EUR

d'un certificat.

Tarif XIV. d) Délivrance d'un agrément en tant

que

1° station de service pour le contrôle des radeaux 217,00 EUR

pneumatiques

2° installation d'essai habilitée a essayer des 217,00 EUR

engins de levage

3° compensateur de compas 87,00 EUR.

Tarif XIV. e) Délivrance d'un certificat 43,50 EUR

d'exemption I.

Tarif XIV. f) Délivrance de certificats modifies 100,00 EUR

par suite de changement de nom et/ou de changement

de propriétaire.

Tarif XIV. g) Délivrance d'une autorisation pour 32,50 EUR

officier-chef de quart ou officier-mécanicien-chef

de quart.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N2 . Annexe 2.

Tarif I. a) Premier jaugeage, nouveau jaugeage selon les prescriptions de la convention de 1969 sur le jaugeage, rejaugeage après allongement. Elargissement et/ou transformation de la coque de navires battant pavillon belge ou étranger.

Jauge brute - Tonneaux Tarif

--------------------------- ---------

Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR

de 0 a 4 000 375 EUR + 0,35 EUR par tonneau

de 4 000 a 30 000 1 070 EUR + 0,175 EUR par tonneau

de 30 000 a 60 000 4 785 EUR + 0,05 EUR par tonneau

plus de 60 000 7 760 EUR

Tarif I. b) Rejaugeage partiel de navires battant pavillon belge ou étranger, pour autant que le tarif I. a) ne leur est pas applicable.

Jauge brute - Tonneaux Tarif

--------------------------- ---------

Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR

de 0 a 4 000 375 EUR + 0,175 EUR par tonneau

de 4 000 a 30 000 720 EUR + 0,085 EUR par tonneau

de 30 000 a 60 000 2 580 EUR + 0,025 EUR par tonneau

plus de 60 000 4 065 EUR

Tarif I. c) Jaugeage de contrôle d'un navire acheté à l'étranger, à placer, sous pavillon belge, jaugé selon les prescriptions de la convention de 1969 sur le jaugeage, et n'ayant pas subi de transformations.

Jauge brute - Tonneaux Tarif

--------------------------- ---------

Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR

de 0 a 4 000 375 EUR + 0,085 EUR par tonneau

de 4 000 a 30 000 545 EUR + 0,045 EUR par tonneau

de 30 000 a 60 000 1 475 EUR + 0,012 EUR par tonneau

plus de 60 000 2 219 EUR

Tarif II. a) Jaugeage complet ou partiel d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vue d'un certificat spécial tel que visé à l'article 12, § 1 (Panama ou Suez) de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage (avec délivrance ou non d'un certificat de jaugeage et/ou de copies).

Jauge brute - Tonneaux Tarif

--------------------------- ---------

Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR

de 0 a 4 000 375 EUR + 0,446 EUR par tonneau

de 4 000 a 30 000 1 265 EUR + 0,223 EUR par tonneau

de 30 000 a 60 000 6 100 EUR + 0,062 EUR par tonneau

plus de 60 000 9 820 EUR

Tarif II. b) Jaugeage complet ou partiel d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vue d'un premier et d'un deuxième certificat spécial tel que visé à l'article 12, § 1 (Panama ou Suez) de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage (avec délivrance ou non d'un certificat de jaugeage et/ou de copies) application de 2 x 75 % du tarif II. a).

Tarif III. Délivrance de tout certificat de jaugeage (avec ou sans copie), établi sur la base d'un jaugeage effectué par l'autorité compétente à l'étranger, application du tarif I. c).

Tarif IV. Remesurage complet du partiel d'un jaugeage complet ou partiel précédent, contesté par le demandeur application des tarifs I. a), I. b), II. a) ou II. b) si le rejaugeage a été demandé à tort.

Tarif V. Autres prestations pour lesquelles aucune rétribution n'est prévue dans les autres tarifs du présent arrêté

- par vacation inférieure ou égale à quatre heures de travail d'un fonctionnaire, du Service de jaugeage 100 EUR;

- par vacation supérieure à quatre heures, sans toutefois dépasser huit heures de travail, d'un fonctionnaire du Service de jaugeage 200 EUR;

- pour toute heure indivisible au-delà de huit heures de travail par tranche de vingt-quatre heures 37,50 EUR;

- par tranche de vingt-quatre heures, il ne peut toutefois être demandé un montant supérieur à 350 EUR;

- pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, les montants sont portés respectivement à 150 EUR, 300 EUR, 60 EUR et 520 EUR.

Tarif VI. Les prestations qui, par suite de l'organisation des activités et a la demande de l'intéressé, sont effectuées entre 18 heures et 8 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal reconnu, donnent lieu, outre la rétribution visée à l'un des tarifs I à IV du présent arrêté, à la perception des droits supplémentaires ci-après, par fonctionnaire du Service de jaugeage

- entre 18 heures et 8 heures (du lundi au vendredi) et le samedi pour tout travail dont la durée est égale ou inférieure à 8 heures : 150 EUR;

- si le travail dure plus de huit heures, l'heure supplémentaire est comptée à 37,50 EUR;

- le dimanche et les jours fériés légaux, ces montants sont portés respectivement à 225 EUR et 60 EUR.

Tarif VII. Les prestations qui sont effectuées à la demande de l'intéressé, à l'étranger, donnent lieu, outre la rétribution due selon le tarif applicable, à la perception d'un droit supplémentaire fixe de 225 EUR par 24 heures ou partie de 24 heures d'absence (par fonctionnaire et par déplacement, frais de déplacement et de séjour non compris). Pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ce montant est porté à 335 EUR.

Ce droit supplémentaire fixe n'est pas dû pour des prestations dont la durée est inférieure à 12 heures.

Tarif VIII. a) L'apport d'une modification à un certificat de jaugeage donne lieu au paiement d'une rétribution de 75 EUR.

Tarif VIII. b) La délivrance ultérieure d'un duplicata ou d'une copie supplémentaire donne lieu chaque fois au paiement d'une rétribution de 50 EUR.

Tarif IX. Inspection à bord d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vertu de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires. S'il ressort de l'inspection que le navire n'est pas pourvu d'un certificat de jaugeage valable ou que les caractéristiques principales du navire ne correspondent pas aux indications portées sur le certificat de jaugeage se trouvant à bord, de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, les rétributions suivantes sont dues par heure ou partie d'heure

entre huit heures et dix-huit heures : 25 EUR;

entre dix-huit heures et huit heures : 50 EUR;

pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ce montant est porté à 100 EUR.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N3 . Annexe 3.

Tarifs 20, 21, 22, 23 et 24. - Jaugeage ou rejaugeage d'un bateau de navigation intérieure.

Code Bateau de navigation intérieure Prestation Tarif

tarifaire

T 20 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 211 EUR

non destine au transport de rejaugeage

marchandises

T 21 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 335 EUR

destine au transport de rejaugeage

marchandises, d'une longueur

inférieure à 30 mètres

T 22 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 400 EUR

destine au transport de rejaugeage

marchandises, d'une longueur

égale ou supérieure à 30 mètres

et inférieure à 49 mètres

T 23 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 460 EUR

destine au transport de rejaugeage

marchandises, d'une longueur

égale ou supérieure à 49 mètres

et inférieure à 69 mètres

T 24 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 525 EUR

destine au transport de rejaugeage

marchandises, d'une longueur

égale ou supérieure à 69 mètres

Tarif 25. - Délivrance d'un certificat de jaugeage (après jaugeage ou rejaugeage conformément aux tarifs 20, 21, 22, 23 ou 24 du présent arrêté).

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 25 Délivrance d'un certificat de jaugeage 37,50 EUR

Tarif 26. - Visite à bord d'un bateau de navigation intérieure.

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 26 Visite a bord 100 EUR

Tarif 27. - Apport d'une modification dans un certificat de jaugeage (après visite ou non à bord conformément au tarif 26 du présent arrête).

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 27 Apport d'une modification dans un certificat 32,50 EUR

de jaugeage

Tarif 28. - Délivrance d'une copie d'un certificat de jaugeage.

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 28 Délivrance d'une copie d'un certificat de 37,50 EUR

jaugeage

Tarif 29. - Délivrance d'un extrait d'un certificat de jaugeage.

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 29 Délivrance d'un extrait d'un certificat de 32,50 EUR

jaugeage

Tarif 30. - Apport de marques de jauge ou de plaques de jauge sur un bateau de navigation intérieure.

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 30 Apport d'une marque de jauge ou d'une plaque 30 EUR

de jauge

Tarif 31. - Apport d'échelles de jauge sur un bateau de navigation intérieure.

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 31 Apport d'une échelle de jauge 30 EUR

Tarif 32. - Déplacement inutile dû au patron ou au propriétaire du bateau de navigation intérieure.

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 32 Salaire horaire par fonctionnaire du Service 50 EUR

de Jaugeage de la navigation intérieure de

l'Administration des Affaires maritimes et de

la Navigation, pour déplacement inutile du au

patron ou au propriétaire du bateau de

navigation intérieure

Tarif 33. - Prestations en dehors des heures de service normales, à la demande du patron ou du propriétaire du bateau de navigation intérieure.

Code Prestation Tarif

tarifaire

T 33 Salaire horaire supplémentaire par 25 EUR

fonctionnaire du Service de Jaugeage de la

navigation intérieure de l'Administration des

Affaires maritimes et de la Navigation, pour

des prestations effectuées, à la demande du

patron ou du propriétaire du bateau de

navigation intérieure, entre 18 et 8 heures,

un samedi, un dimanche ou un jour férié légal

reconnu

Vu pour être annexé a Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

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Le Ministre de la Justice,

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Art. N4. Annexe 4. - Tableaux portant fixation forfaitaire, en valeur et en nombre, des unités mobilières indemnisables.

Tableau I. - Meubles meublants, ustensiles de ménage et accessoires.

Code BEF EUR

A01 3 000 75

A02 3 000 75

A03 1 000 25

A04 1 500 35

A05 500 15

A06 1 500 35

A07 1 600 40

A08 9 000 max 225 max

B01 25 000 max 620 max

B02 10 000 max 250 max

B03 7 000 max 175 max

B04 6 000 max 150 max

B05 2 500 60

B06 6 000 150

B07 2 000 50

B08 25 000 max 620 max

B09 10 000 max 250 max

B10 4 000 100

B11 3 000 75

B12 10 000 max 250 max

B13 5 000 max 125 max

B14 4 000 100

B15 5 000 125

B16 5 000 125

B17 5 000 125

B18 4 000 100

B19 7 000 max 175 max

B20 5 000 max 125 max

B21 8 000 max 200 max

B22 17 000 max 420 max

B23 10 000 max 250 max

B24 5 000 125

C01 10 000 max 250 max

C02 3 000 max 75 max

C03 18 000 max 450 max

C04 2 000 50

C05 25 000 max 620 max

C06 6 000 150

C07 10 000 max 250 max

C08 4 000 100

C09 2 000 50

C10 18 000 max 450 max

D01 6 000 150

D02 3 000 75

D03 30 000 max 750 max

D04 10 000 max 250 max

D05 5 000 max 125 max

E01 20 O00 max 500 max

E02 3 000 max 75 max

E03a 10 000 max 250 max

E03b 15 000 max 375 max

E04a 4 500 110

E04b 7 000 175

E05a 1 100 30

E05b 1 800 45

E06a 2 000 50

E06b 3 000 75

E07a 1 500 35

E07b 2 000 50

E08a 1 000 25

E08b 1 500 35

E09 500 10

E10 3 000 75

E11 1 000 25

E12 1 500 35

E13 3 000 75

[F01 10 000 max 250 max]

<Erratum, M.B. 08-03-2001, p. 7363>

F02 6 000 max 150 max

F03 4 000 max 100 max

F04 1 500 35

F05 2 000 50

F06 1 500 35

G01a 4 000 100

G01b 18 000 max 450 max

G02a 3 500 85

G02b 12 000 max 300 max

G03 2 500 max 60 max

G04 1 500 35

G05 3 000 75

G06 5 500 max 135 max

G07 9 000 max 225 max

H01 15 000 max 375 max

H02 8 000 max 200 max

H03 5 000 max 125 max

H04 1 100 30

H05a 6 000 max 150 max

H05b 14 000 max 350 max

H06a 6 000 max 150 max

H06b 12 000 max 300 max

H07 15 000 max 375 max

H08 14 000 max 350 max

H09 18 000 max 450 max

H10 1 500 35

H11 2 000 50

H12 2 000 50

H13 1 500 35

I01 500 15

I02 1 500 35

I03 950 25

I04 2 500 60

I05a 2 200 55

I05b 3 000 75

I06 1 700 40

I07a 1 000 25

I07b 4 000 100

I08 1 000 25

I09 1 300 30

I10 2 000 50

I11 800 20

I12 1 000 25

I13 1 500 35

I14 1 000 25

J01 700 20

J02 300 10

J03 500 15

J04 3 000 75

J05 850 20

J06 500 15

J07 6 000 max 150 max

J08 5 000 125

J09 2 500 60

J10 2 000 50

J11 2 500 60

K01a 8 500 max 210 max

K01b 2 000 50

K02 2 000 50

K03 2 500 60

K04 5 000 125

K05 3 000 75

K06 2 500 60

K07 2 000 50

K08 5 000 max 125 max

K09 7 000 max 175 max

K10 2 500 max 60 max

K11 1 000 25

K12 1 000 25

K13 3 000 75

K14 1 500 35

K15 5 000 max 125 max

Tableau II. - Vêtements, chaussures. et articles personnels.

Code BEF EUR

L01 2 000 50

L02 10 000 max 250 max

L03 1 000 25

L04 700 20

L05 400 10

L06 600 15

L07 1 000 25

L08 4 500 110

L09 2 000 50

L10 5 000 125

L11 5 000 125

L12 8 000 200

L13 8 000 200

L14 2 500 60

L15 2 000 50

L16 3 000 75

M01 3 000 max 75 max

M02 7 000 max 175 max

M03 1 000 25

M04 500 15

M05 400 10

M06 600 15

M07 1 000 25

M08 4 000 100

M09 1 500 35

M10 4 000 100

M11 4 000 100

M12 6 000 150

M13 6 000 150

M14 2 000 50

M15 1 000 25

M16 3 000 75

N01 2 500 max 60 max

N02 6 000 max 150 max

N03 600 15

N04 500 15

N05 800 20

N06 4 000 100

N07 1 500 35

N08 4 000 100

N09 4 000 100

N10 5 000 125

N11 3 000 75

N12 2 000 50

N13 1 000 25

O01 1 000 25

O02 10 000 max 250 max

O03 1 000 25

O04 800 20

O05 400 10

O06 600 15

O07 1 000 25

O08 1 500 35

O09 5 000 125

O10 6 000 150

O11 7 000 175

O12 8 000 200

O13 6 000 150

O14 8 000 200

O15 8 000 200

O16 3 000 75

O17 4 000 100

O18 3 000 75

P01 3 000 max 75 max

P02 7 000 max 175 max

P03 1 000 25

P04 500 15

P05 400 10

P06 600 15

P07 1 000 25

P08 1 200 30

P09 4 000 100

P10 4 000 100

P11 5 000 125

P12 5 000 125

P13 4 000 100

P14 6 000 150

P15 5 000 125

P16 2 000 50

P17 2 000 50

P18 3 000 75

Q01 2 500 max 60 max

Q02 6 000 max 150 max

Q03 600 15

Q04 500 15

Q05 800 20

Q06 4 000 100

Q07 1 500 35

Q08 4 000 100

Q09 4 000 100

Q10 3 000 75

Q11 5 000 125

Q12 3 000 75

Q13 2 000 50

Q14 1 200 30

R01 2 000 max 50 max

R02 1 200 30

R03 8 000 max 200 max

R04 3 000 max 75 max

R05 10 000 max 250 max

R06 4 000 100

R07 3 000 75

R08 4 000 100

R09 1 500 35

R10 3 000 75

R11 3 500 85

R12 4 000 100

R13 5 000 125

R14 2 000 50

R15 1 200 30

Tableau III. - Véhicules à moteur à usage familial.

Code Montant max. en cas de dommage Montant max. en cas de dommage

total (TVA incl.) partiel (TVA incl.)

BEF EUR BEF EUR

S.01 325 000 8 125 170 000 4 250

S.02 400 000 10 000 200 000 5 000

S.03 500 000 12 500 250 000 6 250

S.04 125 000 3 125 70 000 1 750

S.05 200 000 5 000 100 000 2 500

S.06 30 000 750 15 000 375

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu les articles 47, § 3, du titre II et 273, §§ 1 et 3, du titre X du livre II du Code de Commerce, modifié par la loi du 11 avril 1989;

Vu la Convention conclue à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas, la Prusse, relative à la navigation du Rhin, notamment ses articles 22 et 23;

Vu la loi du 25 juillet 1891 sur la police des chemins de fer;

Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, entre les puissances alliées et associées, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part, ainsi que le protocole du même jour, précisant les conditions d'exécution de certaines clauses du traité;

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 1984;

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, modifié par la loi du 27 décembre 1977;

Vu la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises;

Vu les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifiées en dernier lieu par la loi du 16 mars 1999;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 30;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1999;

Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, notamment l'article 17, § 1, 2;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que des accessoires de sécurité, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 novembre 1996;

§

§§Vu la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, notamment les articles 11, 18 et 26;

Vu la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, notamment l'article 34;

Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;

Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;

Vu la loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1891 déterminant les conditions auxquelles peuvent être accordées les autorisations de bâtir et de planter le long des chemins de fer, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1934;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 1991;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1965 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1965 relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin;

Vu l'arrêté royal de 18 juillet 1966 Règlement relatif à la visite des bâtiments et radeaux du Rhin;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1975, créant la licence de commissionnaire de transport, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles (calamités publiques), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques);

Vu l'arrêté royal de 10 mars 1977 relatif à l'exécution de certaines dispositions de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1978 créant la licence de courtier de transport, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1982;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1982 accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat, de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à

la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1990;

Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 1992;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1989 relatif à l'exécution et l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie

navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, la date limite devant être placée au 1er août 2000;

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs;

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui,

d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions;

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001;

Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations;

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives;

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter;

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000;

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs;

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques;

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro;

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur, notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-12-2001 publié le 23-02-2002

Article modifié : 25-28

BE Justel 2000003486

alinéa 1 20 000 500 EUR

10 000 250 EUR

alinéa 2 2 000 50 EUR

Section X. - Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume.

BE Justel 2000003486

, § 1, alinéa 1

600 15,00 EUR

400 10,00 EUR

1 450 36,00 EUR

1 250 31,00 EUR

1 800 45,00 EUR

1 500 37,50 EUR

750 19,00 EUR

2 000 50,00 EUR

100 2,50 EUR

300 7,50 EUR

1 000 25,00 EUR

300 7,50 EUR

BE Justel 2000003486

5.8 5 000 125 EUR

1 000 25 EUR

Section III. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.

BE Justel 2000003486

2 50 1,25 EUR

Section II. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance.

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