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2000003484 BE

2000003484 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution, dans les matières relevant du département des Communications et de l'Infrastructure, de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2000003484

Dans les dispositions de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003484

Il faut viser l'article 18, alinéa 1, au lieu de l'article 18.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2000003484

Dans les dispositions de l'article 8 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, le terme " francs " est remplacé par le terme " euro ".

CHAPITRE III. - Modification de dispositions légales en matière de circulation routière et d'infrastructure.

Section I. - Adaptation des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968.

BE Justel 2000003484

Dans les dispositions des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article premier

al. 3 2 500 62 EUR

Section II. - Adaptation de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que des accessoires de sécurité.

BE Justel 2000003484

Dans les dispositions de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que des accessoires de sécurité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article premier

# 4, al. 2 4 000 100 EUR

# 4bis, al. 3 2 000 50 EUR

CHAPITRE IV. - Modification de dispositions légales en matière de calamités.

BE Justel 2000003484

Dans les dispositions de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens rivés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1999, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003484

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifiées en dernier lieu par la loi du 16 mars 1999;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1999;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que des accessoires de sécurité, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 novembre 1996;

Vu la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime;

Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, la date limite devant être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi dela délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparati

fs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001.

Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défav

orable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté se situe dans le cadre du passage définitif de la Belgique à la monnaie unique euro.

Le fondement légal de l'arrêté en projet repose sur l'article 6 de la loi du 26 juin 2000 qui permet à Sa Majesté, jusqu'au 31 décembre 2001, de modifier des lois mentionnant des montants en franc belge ou se référant au franc belge afin de les adapter à l'euro. A cette fin, Vous pouvez avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002

1. modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;

2. simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites déterminées par la loi précitée;

3. supprimer des dispositions visées à l'article 5;

4. prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion de leurs limites;

5. relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière, et

6. adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois en application de directives européennes.

Ci-dessous sera indiqué, par législation, sur base de quelle règle cette législation est adaptée, sauf s'il s'agit d' arrondis de transparence ordinaires " comme visés au point 2°.

Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français.

Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation.

D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Commentaire des articles.

L'article 1 du projet prévoit l'adaptation à l'euro de l'article 18 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime.

Cet article 18 instaure pour le propriétaire de navire de mer une possibilité de limite de responsabilité en fonction du tonnage du navire.

En vue de garder des montants facilement identifiables et, par là, de maintenir la sécurité juridique, il importe d'appliquer à ces montants des adaptations de transparence.

L'article 2 n'appelle pas de commentaire particulier.

L'article 3 a trait à l'adaptation du montant de 2 500 francs repris à l'article 1 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968.

Cette adaptation au montant de 62 euros est justifiée par un souci de facilité à l'égard des usagers dans le cadre de l'acquittement de cette redevance pour l'immatriculation des véhicules.

L'article 4 concerne l'adaptation de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que des accessoires de sécurité.

Les montants repris à l'article 1, § 4, al. 2, de 4 000 francs et au § 4bis, al. 3, de 2 000 francs visent des redevances à percevoir.

Il est fait application d'arrondis de transparence dans un souci de clarté.

L'article 5 concerne l'adaptation de montants repris dans la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1999.

Les montants visés à l'article 10 de cette loi ont trait à la franchise et aux tranches de dommages auxquelles s'appliquent des coefficients d'indemnisation.

Des arrondis de transparence ont été appliqués tant dans un but de clarté pour les intéressés, que pour une facilité de compréhension et pour une facilité d'application.

L'article 6 prévoit pour le Chapitre III de la loi une application aux faits dommageables survenant à partir du 1er janvier 2002.

L'indemnisation des autres faits s'opère sur base d'une conversion mathématique des montants.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Mobilité et des transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant application de la loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure ", a donné le 7 juillet 2000 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" (l'urgence est motivée) ... par les considérations suivantes. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ".

Selon l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

Le préambule de l'arrêté en projet doit être revu en conséquence.

Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner essentiellement le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.

Observation générale.

L'arrêté en projet a pour objet de modifier l'article 18 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime. L'article 18 précité est une disposition prise en exécution des actes internationaux auxquels la loi du 11 avril 1989 a donné son assentiment; cet article est donc étranger à l'assentiment lui-même, de telle sorte que sa modification ne relève pas de l'article 77, alinéa 1, 6°, de la Constitution mais bien de l'article 78 de la Constitution.

En conséquence, le fondement légal de l'arrêté en projet est l'article 6 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Sur le plan pratique, il convient dès lors d'intégrer les dispositions du présent arrêté en projet dans le projet d'arrêté royal " portant exécution dans les matières relevant du département des Communications et de l'Infrastructure, de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution ", qui fait l'objet de l'avis n° L. 30.402/2.

Observation particulière.

Examen du projet.

Dispositif.

BE Justel 2000003484

# 1, 2°, 10 000 250 EUR

100 000 2 500 EUR

# 1, 3°, 10 000 250 EUR

100 000 2 500 EUR

600 000 15 000 EUR

1 000 000 25 000 EUR

1 500 000 37 000 EUR

10 000 000 250 000 EUR

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2000003484

, al. 1

1° 15 000 000 370 000 EUR

2° 18 000 445 EUR

7 000 175 EUR

5 000 125 EUR

CHAPITRE II. - Modification de dispositions légales en matière de transport terrestre.

Section I. - Adaptation de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.

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